CE Ass. 8 février 2007 Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres n° 287110 

Fiche

Sur les conclusions présentées pour la société Ugitech :
         Considérant que le désistement de la société Ugitech est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur le cadre juridique du litige :
         Considérant qu’afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne ; que l’annexe I de la directive fixe la liste des activités auxquelles elle s’applique ; qu’aux termes de son article 4 : « Les Etats membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation (…) » ; qu’aux termes de son article 6, l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre emporte notamment : « e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée (…) » ; que l’article 9 de la directive prévoit que, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, puis pour les périodes de cinq ans suivantes, chaque Etat membre doit élaborer un plan national d’allocation de quotas précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée ; qu’aux termes de son article 10 : « Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les Etats membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les Etats membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit » ; qu’en vertu de son article 11, il appartient à chaque Etat membre, sur la base de son plan national d’allocation des quotas, de décider, pour chaque période, de la quantité totale de quotas qu’il allouera et de l’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation, une partie de la quantité totale de quotas étant délivrée chaque année ; que son article 12 pose le principe selon lequel les quotas peuvent être transférés d’une personne à l’autre dans la Communauté ;
         Considérant que l’ordonnance du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive du 13 octobre 2003 qui relèvent du domaine de la loi ; qu’elle a, à cette fin, introduit au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2, intitulée « Quotas d’émission de gaz à effet de serre », comprenant les articles L. 229-5 à L. 229-19, dont les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat ; qu’a été pris, sur ce fondement, le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005 ; que, par ailleurs, le plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 a été approuvé par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 ;
         Considérant que la société Arcelor Atlantique et Lorraine et les autres requérants ont demandé le 12 juillet 2005 au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’écologie et du développement durable et au ministre délégué à l’industrie, à titre principal, l’abrogation de l’article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique et, à titre subsidiaire, celle des I et II de l’article 4 et de l’article 5 de ce décret ; que la présente requête tend à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur ont été opposées et à ce qu’il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder aux abrogations en cause ;
         Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret :
         Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 août 2004 : « Le présent décret s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l’énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés dans l’annexe au présent décret, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, à l’exception des installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés » ; qu’aux termes du point II-A de l’annexe au décret, sont visées au titre des activités de production et de transformation des métaux ferreux, les « installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré » et les « installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure » ;
         Considérant que la soumission des activités de production et de transformation des métaux ferreux au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est prévue par l’annexe I de la directive du 13 octobre 2003, dont l’annexe au décret du 19 août 2004 se borne à reprendre, à l’identique, le contenu ; qu’ainsi qu’il a été dit, la directive exclut la possibilité, pour un Etat membre, de soustraire des activités visées à l’annexe I au champ d’application du système ;
         Considérant, en premier lieu, que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc, en l’espèce, se livrer à aucune appréciation quant au champ d’application du décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ;
         Considérant, en deuxième lieu, qu’est invoqué le moyen tiré de ce que l’article 1er du décret méconnaîtrait le principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit communautaire ; que, toutefois, la circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique ne pourraient prévoir à quel prix elles devront, le cas échéant, acheter des quotas ne saurait caractériser une méconnaissance de ce principe ;
         Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l’article 1er du décret méconnaîtrait plusieurs principes à valeur constitutionnelle ;
         Considérant que si, aux termes de l’article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu’eu égard aux dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences », dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu’alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l’affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu’il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu’en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ;
         Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que seraient méconnus le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, dès lors que l’inclusion des entreprises du secteur sidérurgique dans le système les placerait dans une situation où elles seraient contraintes d’acquérir des quotas d’émission de gaz à effet de serre ; qu’en effet, le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui leur est imposé serait supérieur aux possibilités de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre dont elles disposent en l’état des contraintes techniques et économiques ;
         Considérant que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre constituent des principes généraux du droit communautaire ; qu’ils ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant l’effectivité du respect des principes et dispositions de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu’elle inclut dans son champ d’application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas elle-même à ces principes généraux du droit communautaire ;
         Considérant que la seule circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique soient incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ne saurait être regardée comme portant atteinte aux principes généraux du droit communautaire qui garantissent le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, dès lors qu’une telle atteinte ne pourrait résulter, le cas échéant, que du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à ce secteur dans le cadre du plan national d’allocation des quotas prévu par l’article 8 de la directive et approuvé par un décret distinct du décret contesté ;
         Considérant que les sociétés requérantes mettent en cause également la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d’égalité ;
         Considérant qu’elles font valoir, tout d’abord, que les entreprises du secteur sidérurgique se trouveraient placées dans une situation différente de celles des autres entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et ne pourraient, dès lors, faire l’objet du même traitement ; que, cependant, le principe constitutionnel d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; qu’il suit de là que le moyen ne saurait être utilement invoqué ;
         Considérant, toutefois, que les sociétés requérantes soutiennent en outre que l’article 1er du décret attaqué méconnaît le principe d’égalité au motif que les entreprises relevant de secteurs concurrents, notamment du plastique et de l’aluminium, et émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre, ne sont pas assujetties au système d’échange de quotas ;
         Considérant que le principe d’égalité, dont l’application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, constitue un principe général du droit communautaire ; qu’il ressort de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la méconnaissance de ce principe peut notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu’une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l’effectivité du respect du principe constitutionnel en cause ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu’elle inclut dans son champ d’application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit communautaire qui s’impose à elle ;
         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les industries du plastique et de l’aluminium émettent des gaz à effet de serre identiques à ceux dont la directive du 13 octobre 2003 a entendu limiter l’émission ; que ces industries produisent des matériaux qui sont partiellement substituables à ceux produits par l’industrie sidérurgique et se trouvent donc placées en situation de concurrence avec celle-ci ; qu’elles ne sont cependant pas couvertes, en tant que telles, par le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, et ne lui sont indirectement soumises qu’en tant qu’elles comportent des installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure à 20 mégawatts ; que si la décision de ne pas inclure immédiatement, en tant que telles, les industries du plastique et de l’aluminium dans le système a été prise en considération de leur part relative dans les émissions totales de gaz à effet de serre et de la nécessité d’assurer la mise en place progressive d’un dispositif d’ensemble, la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret contesté jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les I et II de l’article 4 et l’article 5 du décret :
         Considérant qu’il résulte du sursis à statuer sur les conclusions principales des sociétés requérantes prononcé par la présente décision qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question préjudicielle qui lui est posée, de différer son examen des conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abroger les I et II de l’article 4 et l’article 5 du décret du 19 août 2004 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société UGITECH.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, de la société SOLLAC MEDITERRANNEE, de la société ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la société UGINE & ALZ FRANCE, de la société INDUSTEEL LOIRE, de la société CREUSOT METAL, de la société IMPHY ALLOYS et de la société ARCELOR jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg.

 

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