CE 16 avril 2008 Office public départemental d'habitation à loyer modéré de Seine-et-Marne n° 300268 (extrait)

    ELEMENTS CLES :
   Le Conseil d'Etat précise dans quelle mesure la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour ne pas avoir prêté le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion lorsqu'un protocole d'accord a été conclu entre un bailleur social et un locataire défaillant. Si après la résiliation judiciaire d'un bail entre un organisme d'habitation à loyer modéré et un locataire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord entre le bailleur social et l'occupant par lequel celui-ci s'engage à payer l'indemnité d'occupation et les charges et à apurer sa dette locative, écarte l'obligation de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupant, le non-respect par celui-ci du protocole d'accord rétablit l'obligation de l'Etat. Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat énonce en effet qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement. Il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours. L'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance d'expulsion dès lors qu'il constate la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers. S'il doit en principe requérir le concours de la force publique pour cette exécution, la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire. Il s'ensuit que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat rejette le recours contre le jugement du tribunal administratif ayant jugé dans le même sens.

    REFERENCE :
Leb. .

    LIEN ASSOCIÉ :
CE 27 septembre 2006 Mme C.

RUBRIQUES :  
responsabilité > responsabilité par service public > responsabilité du fait des activités de police > exécution (ou inexécution) des décisions de justice
logement > habitations à loyer modéré

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