CJCE
3 avril 2008
Dirk Rüffert
c/
Land Niedersachsen
n° C-346/06
(extrait)
ELEMENTS CLES :
La cour précise le droit applicable aux travailleurs étrangers détachés pour l'exécution de marchés publics dans un autre Etat membre de l'Union européenne: Elle juge en effet que dans les circonstances d'espèce le fait de prescrire, par voie législative, au pouvoir adjudicateur de ne désigner comme adjudicataire de marchés publics de travaux que les entreprises qui, lors de la soumission, s’engagent par écrit à verser à leurs salariés au minimum la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d’exécution desdites prestations, constitue une restriction injustifiée de la libre prestation des services au regard du traité instituant la Communauté européenne. En d'autres termes, elle estime que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, interprétée à la lumière de l’article 49 CE, s’oppose à une telle législation.
Pour expliciter cette solution, il faut rappeler qu'aux termes de l’article 3 de la directive 96/71, doivent être garanties aux travailleurs détachés, s’agissant de prestations de services transnationales dans le domaine de la construction, les conditions de travail et d’emploi concernant notamment les taux de salaire minimal. Ces conditions de travail et d’emploi garanties sont celles fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale et qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territorial de celles-ci. En l’absence d’un système de déclaration d’application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales, les États membres ont la possibilité de prendre pour base les conventions ou sentences ayant un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou les conventions conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national.
Or, en l'espèce, la loi du Land (état fédéré) ne fixait pas de salaire minimal et la convention collective n'était pas d'application générale puisqu'elle s'appliquait aux seuls marchés publics, excluant ainsi les marchés privés. La cour a donc estimé que le salaire minimal qu'elle fixait excédait les obligations minimales posées par la directive. Par suite, répondant à une question préjudicielle, elle a jugé la législation du Land contraire au droit communautaire.
A noter : Les chroniqueurs de l'AJDA rapprochent cette décision de l'arrêt du 18 décembre 2007 Laval un Partneri n° C-341/05 portant sur la compatibilité du droit à déclencher un mouvement social pour le respect de droits avec les libertés d'établissement et de prestation des services affirmées par le droit communautaire. Ils soulignent que contrairement à cet arrêt, les juges n'affirment pas que le principe de protection des travailleurs a la valeur de droit fondamental. Par ailleurs, ils s'interrogent sur ce que la cour dénie à l'obligation de respecter un salaire minimum, l'objectif de protection des travailleurs, au motif que la protection n'est pas générale.
REFERENCE :
AJDA 2008, 28 avril, p. 878, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert
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LIEN ASSOCIÉ :
Art. 49 (ex-art. 59) du traité CE
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