CE Sect.
10 avril 2008
Conseil national des barreaux et autres, Conseil des barreaux européens
n° 296845, 296907
(extrait)
ELEMENTS CLES :
Saisi par plusieurs organes représentatifs de la profession d’avocat, le Conseil d’État, réuni en section, annule partiellement le décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux précisant la loi du 11 février 2004 qui assure notamment la transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 ayant modifié une directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.
Il a d'abord précisé le cadre de son contrôle. Il s'est fondé sur l’article 6 § 2 du Traité sur l’Union européenne et sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon lesquels dans l’ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire, pour estimer qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la ladite convention européenne, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. En l’absence de difficulté sérieuse, il doit écarter le moyen invoqué, et dans le cas contraire, saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne. Lorsque est invoqué un moyen tiré de ce qu’une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, le juge administratif doit s’assurer d’abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive et si c'est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a d'abord rejeté les moyens mettant en cause la validité de la directive du 4 décembre 2001. Il a jugé sur le fondement de l'interprétation neutralisante de la directive précitée donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans une décision du 26 juin 2007 "Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres" que sa validité doit être admise au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris sur les points sur lesquels la cour ne s'est pas prononcée. Par ailleurs, il a jugé que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être invoquée car celle-ci est dépourvue de force juridique en l'état du droit applicable.
Il a ensuite estimé que la loi du 11 février 2004 a fait une exacte transposition des dispositions de la directive du 4 décembre 2001 et qu'elle n'est pas incompatible avec les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme (contrôle de conventionnalité).
S'il annule le décret attaqué en tant qu'il modifie les articles R. 562-2 et R. 563-4 du code monétaire et financier c'est parce qu'il enfreint les dispositions de la loi du 11 février 2004 dont le décret a pour objet d'assurer l'application.
REFERENCE :
Leb.
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LIENS ASSOCIÉS :
Communiqué de presse du Conseil d'Etat
- Art. 6 du traité UE
- CJCE 27 juin 2006 Parlement européen c/ Conseil de l’Union européenne
- CourEDH Sect. II 2 août 2001 N. F. c/ Italie
- Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
RUBRIQUES :
droit communautaire > application du droit communautaire par le juge interne
actes internationaux > CEDH
Y : 2008.
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