LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE


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Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.


(Art. 19 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)