LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


précédent ART. 43 suivant


Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.


(Art. 43 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)