LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


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Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

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Aux termes de l'art. 46 II de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l'entrée en vigueur des modifications apportées au présent article par la loi constitutionnelle est fixée au 1er mars 2009.


(Art. 43 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)