LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


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Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

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Aux termes de l'art. 46 I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, les conditions d'entrée en vigueur des modifications apportées par cette loi constitutionnelle à une liste d'articles dont celui-ci seront fixées par les lois et les lois organiques nécessaires à leur application.


(Art. 44 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)