Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (Lien Legifrance, JO 09/02/2010, p. 2265)

    La loi précise la notion de contrainte qui, avec la violence, la menace ou la surprise, est un critère de reconnaissance d'une atteinte sexuelle comme agression sexuelle aux termes du premier alinéa de l'article 222-2 du code pénal, La contrainte peut être physique ou morale, et la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (art. 1er ajoutant un art. 222-22-1 dans le code pénal).

    Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (art. 1 ajoutant les art. 222-31-1 et 222-31-2 dans le code pénal). Lorsque ces crimes sont commis par une personne titulaire sur le mineur de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité. Il en est de même en cas d'atteintes sexuelles incestueuses.

    Les peines pour viol et les autres agressions sexuelles sont alourdies lorsqu'ils sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (art. 2).

    La loi comporte aussi des mesures en faveur de la prévention de l'inceste à l'école. Ainsi, les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité (article 3 complétant l'article L. 121-1 du code de l'éducation). De même, les sociétés de l'audiovisuel public doivent assurer une mission d'information sur la santé et la sexualité (art. 4 complétant le 2ème alinéa de l'article 43-11 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

    Les associations de lutte contre l'inceste peuvent se constituer partie civile (art. 5 complétant le code de procédure pénale).

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Commentaires
MALAURIE Philippe, Examen critique du projet de loi portant réforme de la protection juridique des mineurs, LPA, 2009, 28 déc., pp. 4-9.


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