Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
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Les principales dispositions
Sont principalement modifiées la partie législative du code électoral et la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.Les articles 9 à 12 de loi concernent les élections à l'Assemblée de Corse.
- La durée du mandat des conseillers régionaux revient à six ans (art. 1er de la loi), c'est-à-dire la durée qu'il avait avant la loi du 19 janvier 1999 qui l'avait réduit à cinq ans.
- Une liste pour pouvoir se maintenir au second tour des élections régionales doit avoir obtenu au premier tour 10 % des suffrages exprimés (au lieu de 5% auparavant). Le seuil pour être autorisée à fusionner passe de 3 à 5%.
- La circonscription régionale est divisée en sections départementales (art. 2 de la loi) : chaque liste doit être constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région..
- L'élection des députés européens a lieu par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (art. 14 de la loi). Les circonscriptions, au nombre de huit , regroupent plusieurs régions.
- Certaines interdictions de cumul des mandats pour les parlementaires européens sont supprimées (art. 16 de la loi).
- Pour les élections européennes, le seuil d'attribution des aides publiques est ramené à 3 % des suffrages exprimés (au lieu de 5%) (art. 13 de la loi).
- Un strict principe de parité s'impose aux listes tant pour les élections régionales (art. 4 de la loi) que pour les élections européennes (art. 17 de la loi). Autrement dit, chaque liste devra être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les règles d'attribution de l'aide publique aux partis politiques sont rendues plus restrictives afin de décourager la multiplication des candidatures (art. 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique). Il ne leur suffit pas d'avoir présenté cinquante candidats aux dernières élections législatives, il faut qu'ils aient obtenu au moins 1% des suffrages exprimés chacun (art. 34 de la loi).
A noter : Peu après la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2003 ayant censuré pour vice de procédure, l'exigence très contestée d'un seuil de 10% des électeurs inscrits pour qu'une liste puisse se présenter au second tour des élections régionales - ce qui conduisait à l'exclusion de nombreux partis -, le président de la République a demandé au Parlement, par décret du 4 avril 2003, une nouvelle délibération de la loi en se fondant sur l'art. 10, al. 2 de la Constitution.. Le projet de loi présenté au Parlement ne comportant qu'une modification de la disposition censurée, la loi a été rapidement adoptée par les deux chambres et promulguée (JO 12/04/2003). §§ Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 avril 2003 Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
Commentaires
Pontier J.-M., Elections régionales : les nouvelles règles, Rev. ad., 2003, p. 403.
Maligner B., La loi du 11 avril 2003 et la réforme des élections régionales, BJCL, 2003, n° 9, p. 626.
Dolez B., La loi du 11 avril 2003 : petite modification de la loi électorale, grands effets ?, RDP, 2003, p. 957.
Jan P., Modes de scrutin régional et européen et financement des partis politiques (comment. loi n° 2003-327 du 11 avril 2003), AJDA, 2003, 12 mai, p. 939.
Voir aussi :
Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux