Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (JO 06/03/2007, p. 4206)

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Les principales dispositions
    La loi de 31 articles a notamment pour objet de remédier aux dysfonctionnements de la justice révélés par l'affaire d'Outreau (condamnés dans une affaire de moeurs impliquant des enfants ayant ensuite été innocentés). Elle complète ainsi la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Elle modifie principalement le code de procédure pénale afin notamment de développer la collégialité de l'instruction et d'accroître le caractère contradictoire de la procédure.

    Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction (art. 1er modifiant l'article 83 du code de procédure pénale). Diverses adaptations rédactionnelles sont faites corrélativement (art. 2 à 5 modifiant de nombreux articles du code de procédure pénale).

    Des pôles de l’instruction composés de plusieurs juges d’instruction sont créés dans certaines juridictions. Ils sont compétents en matière de crimes ainsi que pour les affaires pour lesquelles la co-saisine de plusieurs juges d’instruction aura été décidée (art. 6 insérant un article 52-1 dans le code de procédure pénale et complétant son art. 80).

    La co-saisine de plusieurs juges d’instruction peut désormais être imposée, le cas échéant à la demande des parties, par le président de la chambre de l’instruction ou par la chambre de l’instruction, même si le juge d’instruction initialement saisi ne le souhaite pas (art. 7 modifiant l'article 83-1 du code de procédure pénale).

    Afin de limiter les détentions provisoires, le critère du trouble à l’ordre public ne peut plus être utilisé pour la prolongation ou le maintien en détention en matière correctionnelle (art. 9 modifiant l'art. 144).

    Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, l’assistance par un avocat, choisi ou à défaut commis d’office, est obligatoire (art. 10 modifiant l'art. 145). Ce débat sera public sauf opposition du parquet ou du mis en examen dans certains cas limitativement énumérés (nécessités de l’instruction, sérénité des débats, dignité de la personne ou intérêts d’un tiers). Le juge pourra différer le débat préalable au placement en détention provisoire afin que soient vérifiés certains éléments permettant de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire.

    En cas de détention provisoire, les possibilités de réexamen de l’ensemble de la procédure par la chambre d'instruction sont améliorées (art. 12 insérant un art. 221-3).

    L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire en matière criminelle, pour les interrogatoires des personnes gardées à vue par les enquêteurs, ainsi que pour les interrogatoires des mis en examen par le juge d’instruction, sauf dans divers cas (criminalité organisée, terrorisme, etc.) (art. 14 rétablissant un art. 64-1 et art. 15 rétablissant un art. 116-1). L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

    Deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions précédentes, le gouvernement présente au parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d'une extension de ces dispositifs (art. 16).

    Le caractère contradictoire de l’instruction est renforcé sur plusieurs points : la personne mise en examen peut demander le statut de témoin assisté, des confrontations individuelles, elle peut contester sa mise en examen tous les six mois et après chaque notification d’expertise ou chaque interrogatoire (art. 17 insérant des art. 80-1-1 et 120-1).

    L’expertise en matière pénale devient également plus contradictoire : les parties sont informées de la décision du juge ordonnant une expertise ; elles peuvent demander la désignation d’un co-expert de leur choix et faire des observations sur des rapports d’étapes ou sur des pré-rapports (art. 18 insérant les articles 161-1 et 161-2).

    Le contradictoire est mieux assuré lors du règlement des informations judiciaires (art. 19 modifiant l'article 175 et complétant l'art. 184). Le juge doit statuer au vu des réquisitions du parquet mais aussi des observations des parties ayant répliqué à ces réquisitions. L’ordonnance de règlement devra désormais préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

    Afin de limiter la durée des procédures qui résulte souvent du nombre excessif d’instructions injustifiées, une limitation est apportée à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, cette règle n’étant maintenue que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction (art. 20 modifiant l'art. 4)..

    La recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle est subordonnée au refus de poursuites ou à l’inaction du parquet pendant trois mois (art. 21 modifiant l'art. 85). Le juge d’instruction peut demander à la partie civile de verser un complément de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants aux expertises demandées.

    La protection des mineurs victimes est renforcée. En effet, ils sont obligatoirement assistés par un avocat quand ils sont entendus par le juge d’instruction (art. 26 insérant un article 706-51). Les conditions dans lesquelles leurs auditions font l’objet d’un enregistrement audiovisuel supportent divers aménagement (art. 29 modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

    Le délai pour l'entrée en vigueur de la loi varie de quatre mois à trois ans selon les dispositions en cause (art. 30).

    Plan de la loi
    GLOSSAIRE :  instruction pénale    

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
LOBE-LOBAS Madeleine, La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale; LPA, 2007, 1er-2 mai, pp. 4

Voir aussi :
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

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