Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (Lien Legifrance, JO 10/07/2010, p. 12753)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 18 articles modifie le code de procédure pénale (chapitre I, art. 1 à 8) et le code pénal (chapitre II, art. 9 à 11). Elle contient aussi des dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l'outre mer (chapitre III, art. 12 à 18). Un décret en Conseil d'Etat doit en préciser les modalités d'application (art. 16).
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Extension des possibilités de perquisitions en vue de saisies à l'ensemble des biens confiscables au sens de l'article 131-21 du code pénal (article 1er complétant l'art. 56 du CPP).
- Possibilité en cas d'information ouverte pour certaines infractions d'ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes (art. 2 complétant le CPP par un titre consacré aux mesures conservatoires, art. 706-166).
- Détermination des règles applicables aux saisies lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien. La finalité est de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal (art. 3 insérant un nouveau titre dans le code de procédure pénale, art. 706-141).
- Création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (art. 4 insérant un nouveau titre dans le CPP, art. 706-159 et s.). Ayant le statut d'établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, elle est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, d'aliéner ou de détruire les biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion. La loi précise l'organisation de l'agence et ses ressources.
- Possibilité donnée à une juridiction (tribunal correctionnel ou cour d'assises) d'ordonner la saisie des biens qu'elle confisque et qui n'auraient pas fait l'objet d'une saisie préalable (art. 7 insérant les articles 373-1 et 484-1dans le CPP). Possibilité accordée prioritairement aux victimes d'obtenir les dommages et intérêts sur les sommes perçues par l'aliénation des biens saisis. Lorsque la confiscation est définitive, la vente immédiate des biens meubles susceptibles de subir une forte dépréciation peut être ordonnée.
- Extension de la peine complémentaire de confiscation à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis (art. 9 complétant l'art. 131-21 du code pénal).
- Extension de la peine complémentaire de confiscation de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse (art. 10 complétant 131-39 du code pénal).
- Ajout dans le code de procédure pénale de dispositions portant sur la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation (art. 14 complétant le CPP par un nouveau chapitre, art. 713 et s.).
- Ajout dans le code de procédure pénale de dispositions consacrées à l'entraide avec des Etats étrangers aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure (art. 15 insérant une nouvelle section, art. 694-10).
- La loi s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (art. 18).
Rubrique : pénal et pénitentiaire