Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (Lien Legifrance, JO 11/08/2011, p. 13744)
Les principales dispositions
La loi de 54 articles accroît la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et renforce les procédures de jugement des mineurs.
Plan de la loi
- Modalités de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales (art. 1er insérant les art. 10-1 à 10-14 dans le code de procédure pénale CPP). Les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels et à compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. La liste de citoyens assesseurs est établie, chaque année, pour chaque tribunal de grande instance. Des conditions sont requises pour pouvoir figurer sur cette liste. Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes inscrites sur une liste préparatoire établie par tirage au sort sur les listes électorales. La liste des citoyens assesseurs est établie par la commission prévue par l'article 262 qui examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises, celles à qui une dispense est accordée et celles qui ne « paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur », notamment pour des raisons qui font douter de leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité. Pour certains motifs, les citoyens assesseurs peuvent être retirés de la liste par décision du premier président de la cour d'appel. Par ailleurs, les personnes désignées peuvent être récusées avant l'audience dès lors que des raisons objectives permettent de contester leur impartialité, leur honorabilité et leur probité. Les modalités du service des citoyens assesseurs sont indiquées. Chaque citoyen assesseur ne peut, en principe, être appelé à siéger plus de dix jours d'audience par an. Les citoyens assesseurs prêtent serment. L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique et les manquements à ce devoir sont réprimés. Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application des dispositions précitées et notamment « les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs.
- Information par tout moyen de la partie civile de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel (art. 4 insérant l'art. 380-2-1 CPP).
- Compétences et modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, nouvelle formation juridictionnelle comprenant, outre trois magistrats professionnels, deux citoyens assesseurs (art. 5 insérant les articles 399-1 à 399-10 du code de procédure pénale). Cette compétence vaut pour : les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ; les vols avec violence et les extorsions ; les destructions, dégradations et détériorations.
- Procédure applicable devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (art. 6 à 8 insérant notamment les art. 461-1 CPP).
- Interdiction de sanctionner, licencier ou de prendre une mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur (art. 9).
- Motivation des arrêts de cours d'assises à compter du 1er janvier 2012 (art. 12 insérant l'article 365-1 CPP et art. 54).
- Modification de la composition de la cour d'assises afin d'en simplifier et d'en alléger le fonctionnement : réduction du nombre de jurés à 6 (au lieu de 9) en première instance et à 9 (au lieu de 12) en appel. Modification par voie de conséquence de la majorité nécessaire à l'adoption d'une décision défavorable à l'accusé (art. 13 et 14).
- Participation de citoyens assesseurs à certaines décisions en matière d'application des peines (art. 15 insérant l'art. 712-13-1 CPP). Assouplissement des conditions dans lesquelles une victime ou une partie civile peut formuler des observations auprès d'une juridiction d'application des peines
- Renforcement des conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de longues peines (art. 16 insérant un article 730-2 dans le CPP).
- Modalités de placement sous surveillance électronique d'une personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (art. 17 modifiant l'article 731-1 CPP).
- Obligation avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, de réaliser les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet (art. 28 insérant les art. 5-1 et 5-2 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ). Création d'un « dossier unique de personnalité », afin de centraliser l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, ainsi que, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet.
- Information par tout moyen de la victime de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale (art. 29 ).
- Obligation d'informer les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi, par tout moyen, des décisions de l'autorité judiciaire prises en application de l'ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions (art. 30 insérant l'art. 6-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ).
- Responsabilisation des parents de mineurs délinquants : possibilité de contraindre à comparaître, par la force publique, les parents ou représentants légaux d'un mineur qui ne défèrent pas à une convocation devant une juridiction pour mineurs (art. 36 complétant l'art. 10-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ). Possibilité d'ordonner un stage de responsabilité parentale à l'encontre des parents ne répondant pas à une convocation judiciaire.
- Possibilité de placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale les mineurs âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans (art. 38 insérant l'art. 10-3 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).
- Jugement par le tribunal correctionnel pour mineurs des mineurs récidivistes de plus de 16 ans poursuivis pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans (art. 49 insérant l'art. 24-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ).
- Possibilité de césure de la procédure pour les mineurs délinquants (art. 50 insérant les art. 24-5 s. dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ) : les juridictions pour mineurs peuvent, de manière assouplie, prononcer la culpabilité du mineur lors d'une première audience et ajourner le prononcé de la sanction à une audience fixée dans un délai maximal de 6 mois, en soumettant dans l'intervalle le mineur à des mesures d'investigations, de contrôle et de placement.
- Champ d'application de la loi outre mer (art. 53).
- Conditions d'entrée en vigueur de la loi (art. 54). Ainsi, les dispositions de la loi relatives aux citoyens assesseurs feront l'objet d'une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d'appel du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014.
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre Ier Dispositions relatives aux citoyens assesseurs (art. 1er à 4)
Chapitre II Participation des citoyens au jugement des délits (art. 5 à 9)
Chapitre III Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises (art. 10 à 14)
Section 1 Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions (art. 10 à 12)
Section 2 Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises (art. 13 et 14)
Chapitre IV Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines (art. 15 à 23)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre Ier Dispositions générales (art. 24 à 52)
TITRE III DISPOSITIONS FINALES (art. 53 et 54)
GLOSSAIRE : assesseur
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 août 2011 Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Rubriques : pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale