LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.


précédent ART. 70 suivant


Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.


(Art. 70 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)