Décret n° 2011-1008 du 24 août 2011 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections (Lien Legifrance, JO 26/08/2011, p. 14467)

    Le décret porte sur les conditions à remplir par les personnels et étudiants pour être électeur et éligible aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il distingue notamment les électeurs inscrits d'office sur la liste électorale de ceux qui doivent en faire la demande. S'agissant des personnels et des usagers dont l'inscription sur la liste est subordonnée à une demande de leur part, le décret précise qu'ils doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. Enfin, pour être électeurs et éligibles, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l'établissement, les personnels recrutés par l'établissement pour exercer des fonctions d'enseignement, d'enseignement et de recherche ou des activités de recherche dans l'établissement doivent avoir effectué un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Rubrique :  enseignement, culture, recherche


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