Arrêté du 2 novembre 2011 relatif au document simplifié d'information mentionné à l'article R. 222-13-1 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 11/11/2011, p. 18983)

    Le II de l'article R. 222-13-1 du code de l'environnement dispose que dans les cas où le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné. L'arrêté indique les informations que le document simplifié doit comporter :
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