Arrêté du 2 novembre 2011 relatif au document simplifié d'information mentionné à l'article R. 222-13-1 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 11/11/2011, p. 18983)
Le II de l'article R. 222-13-1 du code de l'environnement dispose que dans les cas où le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné. L'arrêté indique les informations que le document simplifié doit comporter :Rubrique : environnement
- une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant les dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ainsi qu'un rappel de l'évolution des concentrations ;
- les informations générales utiles à la description des dépassements (estimation de la superficie et de la population exposées, données topographiques, données météorologiques...) ;
- une analyse identifiant les sources des polluants en dépassement avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, l'évolution constatée des émissions, le poids de ces émissions par rapport à l'ensemble des émissions impliquées dans la pollution de l'air ;
- une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
- un dispositif de suivi annuel des actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air ; les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
- les mesures effectivement prises ;
- les responsables de la mise en œuvre des mesures.