Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral (Lien Legifrance, JO 17/02/2012, p. 2784)

    Le décret précise les modalités d'envoi par les candidats ou les listes de leurs circulaires à la commission de propagande, les pièces à fournir par les candidats quand ils déclarent leur candidature, les autorités compétentes pour établir des procurations.

    Le décret impose aux candidats et aux listes de fournir leurs circulaires sous forme désencartée aux commissions de propagande chargées de leur envoi et de leur distribution, de façon à simplifier leur mise sous pli (art. 1er modifiant l'art. R. 34 du code électoral).

    Il fait application de l'article 12 de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, qui prévoit que la désignation d'un mandataire financier ou d'une association de financement constitue une condition de recevabilité des candidatures pour les élections, autres que l'élection présidentielle, auxquelles est applicable la législation sur les comptes de campagne. Le décret dispose donc que, pour être recevable, une déclaration de candidature doit désormais être accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat ou la liste a procédé à la déclaration d'une association de financement ou d'un mandataire financier, conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral (art. 2 ajoutant les art. R. 39-1-A et R. 39-1-B du code électoral, modifiant l'art. R. 99, complétant l'art. R. 109-2, ajoutant l'art. R. 128-2, modifiant les art. R. 149, R. 175, R. 183, R. 191 et R. 351). Il précise la nature des pièces à fournir ainsi que l'endroit où le candidat doit les déposer.

    Le décret ajoute à la liste des autorités habilitées à délivrer des procurations les agents de police judiciaire en activité et les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale (art. 3 modifiant l'art. R. 72 du code électoral). Cela multiplie par trois environ le nombre des personnes habilitées.

    Le décret s'applique à toutes les élections politiques au suffrage universel direct, sur tout le territoire de la République ainsi que, pour celles qui se déroulent en partie hors de France, à l'étranger. Toutefois, son article 2 ne s'applique ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie, ni à l'élection de l'assemblée de Polynésie française, ni à l'élection de l'assemblée des îles Wallis-et-Futuna.

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

affaires-publiques.org (accueil)