Décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012 pris en application de l'article 1522 bis du code général des impôts et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Lien Legifrance, JO 19/12/2012, p. 20041)

    L'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a codifié les dispositions relatives à la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la partie législative du code général des impôts (CGI) sous l'article 1522 bis. Ce nouvel article prévoit notamment que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe, communiquent aux services fiscaux le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.
Par ailleurs, pour calculer la part incitative due au titre des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale font connaître aux services fiscaux, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits, sur le territoire de la commune ou du groupement, au cours de l'année précédente. Le décret définit les modalités de transmission des données entre la direction générale des finances publiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

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