Arrêtés des 17 et 18 décembre 2012 portant sur l'état écologique du milieu marin
Trois arrêtés publiés au Journal officiel du 30 décembre 2012 ont pour objet l'état écologique du milieu marin :Rubrique : environnement
- Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines . Il définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
- Arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'action pour le milieu marin . Il précise les critères et les méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement. Elle est élaborée pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement, en tenant compte de l'annexe III de la directive 2008/56/CE. Elle constitue le premier élément du plan d'action pour le milieu marin (PAMM) et s'intitule « Evaluation initiale des eaux marines ».
- Arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin. Il précise les critères et les méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour le milieu marin, conformément à l'article R. 219-7 du code de l'environnement. Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont définis pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement, en se référant à l'évaluation initiale prévue par l'article R. 219-5 et en tenant compte de l'annexe IV de la directive 2008/56/CE susvisée en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique des eaux marines.