Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (Lien Legifrance, JO 13/10/2013, p. 16901)

    Le décret a pour objet, dans son article 1er, de définir les travaux légers que les jeunes âgés de quatorze ans à seize ans peuvent effectuer durant les vacances scolaires. Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement. Il doit jouir d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances ».

    Dans son article 2, il actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans.

    Le code du travail est modifié.

    Voir aussi le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il modifie la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle. Il substitue à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve de respecter certaines conditions. Parmi ces conditions figurent en particulier l'obligation d'assurer l'encadrement du jeune en formation durant l'exécution de ces travaux. Il précise également les autres dérogations possibles pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans et de quinze ans au moins, qui ne sont pas conditionnées par une décision de l'inspecteur du travail. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  travail et emploi


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