Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Lien Legifrance, JO 05/08/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi a pour objet de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes notamment lorsque les victimes sont des mineurs.

    Le délai de prescription est allongé de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, délai courant à compter de la majorité de la victime, afin de laisser davantage de temps à celle-ci pour porter plainte et faciliter la répression de ces actes, notamment lorsqu'ils sont incestueux et qu'ils ont provoqué une amnésie traumatique.

    Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise, qui caractérisent le viol ou les agressions sexuelles, sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

    Les peines encourues par la personne n'empêchant pas un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle ou ne portant pas assistance, sans risque pour elle-même ou pour les tiers, sont alourdies lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

    Les présidents d'EPCI sont ajoutés à la liste des responsables de fonctions exécutives locales pouvant être destinataires, par l'intermédiaire du préfet, d'informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour des décisions administratives concernant des activités ou des professions qui impliquent un contact avec des mineurs.

    Les écoles, les collèges et les lycées doivent assurer une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement.

    Le harcèlement sexuel est étendu aux propos ou comportements à connotation sexiste. La définition du harcèlement sexuel et du harcèlement moral est élargie aux propos ou comportements imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. La commission de ces infractions par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique est constituée en circonstance aggravante.

    Un nouvel article introduit dans le code pénal réprime l'outrage sexiste défini comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante. Ces faits constituent selon les cas une contravention de la quatrième classe, pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, ou, s'il sont commis avec certaines circonstances aggravantes, une contravention de la cinquième classe, et les peines sont alourdies en cas de récidive. Les auteurs de ces faits encourent des peines complémentaires, dont une nouvelle peine de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

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    GLOSSAIRE :  harcèlement sexuel - harcèlement moral    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
CE ass gén avis 15 mars 2018 Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs n° 394437 - Décret n° 2018-1020 du 22 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste »


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