Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical (anti-raves) (JO 07/05/2002, p. 9027)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=INTD0200114D

Les principales dispositions
    Le décret précise le cadre juridique de la déclaration préalable à certains rassemblements festifs à caractère musical (les " raves parties " étaient visées) exigée par l'art. 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité telle que modifiée par l'art. 53 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
    La déclaration doit décrire notamment les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, et préciser les modalités de leur mise en œuvre et comporter en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur, ainsi que les dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs (art. 2 et 3).
    Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé (art. 4);
    En revanche, lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation prévue par la loi au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement (art. 5)
    En cas de carence à l'issue de cette concertation, le préfet a le pouvoir d'interdire le rassemblement prévu (art. 5).
    Les peines complémentaires qui peuvent frapper les personnes physiques coupables de la contravention prévue par l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 sont précisées. Il en est de même des peines qui peuvent frapper les personnes morales (art. 9).

Voir aussi :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - CE 30 avril 2004 Association Technopol - Décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical

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