Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (loi Borloo) (Lien Legifrance, JO 02/08/2003, p. 13281)

La loi, qui comprend 61 articles principalement centrés sur la ville et la rénovation urbaine, s'inscrit dans la ligne des politiques de la ville précédemment menées. Elle présente la caractéristique peu fréquente d'être à la fois une loi d'orientation et une loi de programmation.

La politique de la ville et la rénovation urbaine fait l'objet du titre 1er (art. 1 à 22).
Le développement économique des quartiers prioritaires fait l'objet du titre II (art. 23 à 34).
Il s'agit de diverses mesures sociales et fiscales ayant pour but de favoriser la création d'emplois dans des zones défavorisées : création de nouvelles zones franches urbaines (ZFU)(art. 24 et suivants), réductions et exonérations d'impôts et de cotisations sociales.

La procédure de rétablissement personnel est établie (Titre III, art. 35 à 46).
L'objet de cette procédure juridictionnelle est de résoudre les situations irrémédiables d'endettement et offrir une seconde chance . C'est l'adaptation à l'ensemble du territoire national de la procédure de faillite civile existant en droit local alsacien-mosellan.

Diverses mesures font l'objet d'un titre IV (art. 47 à 61).
Plusieurs dispositions sont relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (art. 47 à 53). Elles concernent notamment le capital des SA d'HLM.

L'art. 60 contient des dispositions disparates, sans rapport direct avec le reste de la loi, dont le point commun est de concerner les assemblées parlementaires. Ainsi l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est modifiée pour inclure le détail du patrimoine immobilier des assemblées parlementaires. Par ailleurs, la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics, affirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt d'assemblée du 5 mars 1999, est confirmée. Enfin, le droit d'engager une action contentieuse est reconnu aux assemblées parlementaires.

Les établissements publics locaux d'aménagement créés par la loi (art. 61) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.

    GLOSSAIRE :   lois de programme - loi d'orientation - zones urbaines sensibles - zones franches urbaines    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Voir aussi :
CE Ass. 5 mars 1999 Président de l'Assemblée nationale


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