Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (JO 16/12/204, p. 21289)
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Les principales dispositions
La loi (six articles), issue d'une proposition parlementaire, modifie le code du travail et le code de la sécurité sociale, ainsi que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ayant pour intention de renforcer la compétitivité et l'attractivité des clubs professionnels français par rapport à leurs homologues européens, elle comprend des dispositions qui ont, directement ou indirectement, des répercussions financières sur les clubs et les sportifs professionnels.Décision du Conseil Constitutionnel
- La rémunération des sportifs professionnels correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe, par des opérations réalisées sans leur présence physique ni la retransmission de rencontres sportives, n'est pas qualifiée de salaire et bénéficie d'exonérations de charges sociales et fiscales établies par un dispositif mis en œuvre par voie conventionnelle, et en cas d'échec, par décret (art. 1er).
- La mise à disposition d'un sportif professionnel par son club employeur, association ou société sportive, auprès de sa fédération délégataire habilitée à procéder aux sélections nationales, devient une nouvelle exception à la prohibition des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre (article L. 125-3 du code du travail) (art. 2).
- Le secteur du sport professionnel est exempté de la contribution de 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée (art. 3).
- L'interdiction pour une personne privée de détenir une participation majoritaire dans plus d'une société sportive d'une même discipline est substituée à la prohibition de la simple détention de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une de ces sociétés (art. 4).
- La possibilité est accordée aux fédérations sportives de conférer la qualité de membre aux sociétés sportives constituées dans la ou les disciplines qu'elles encadrent (art. 5).
- Les pertes de recettes pour les régimes sociaux qui résultent de l'application des dispositions de la loi sont compensées par le budget de l'Etat (art. 6).
CC 9 décembre 2004 Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Voir aussi :
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives