Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JO 02/03/2005, p. 3697)
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Les principales dispositions
Dix-neuvième révision de la Constitution, la loi constitutionnelle de trois articles a été adoptée selon la procédure prévue à l'al. 3 de l'art. 89 de la Constitution, à savoir l'approbation par le Parlement réuni en Congrès le 28 février 2005.
L'art. 1er inscrit une référence à la Charte de l'environnement de 2004 dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle est ainsi intégrée à la Constitution du 4 octobre 1958 avec la même valeur que la Déclaration des droits de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.
L'art. 2 énonce le contenu de la Charte (10 articles). Elle affirme et renforce des droits et des devoirs qui pour une part ont déjà été formulés par d'autres dispositions, communautaires ou nationales.
Ces droits et obligations sont les suivants :L'article 3 de la loi constitutionnelle ajoute un alinéa à l'article 34 de la Constitution et accorde ainsi au législateur la compétence pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement.
- le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1).
- l'obligation pour tous de participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement (art. 2 et3). .
- l'obligation pour toute personne qui crée un dommage à l'environnement de le réparer ou principe de responsabilité écologique(art. 4).
- l'obligation pour les pouvoirs publics de veiller par application du principe de précaution à éviter la réalisation de dommages graves et irréversibles à l'environnement même incertaine en l'état des connaissances scientifiques (art. 5).
- l'obligation pour les politiques publiques de promouvoir un développement durable (art. 6).
- les droits d'accès aux informations relatives à l'environnement et de participation aux décisions reconnus aux citoyens (art. 7).
- l'obligation pour l'éducation et la formation de prendre en compte les droits et obligations définis par la Charte (art. 8).
- l'obligation pour la recherche et l'innovation de contribuer à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement (art. 9).
Observations : 1° L'art. 1er du projet de charte stipulait le droit de vivre dans un environnement favorable à la santé, ce qui était une formulation nettement plus positive que celle retenue (environnement … respectueux). 2° Divers groupes d'intérêts (de chercheurs, d'industriels, …) percevant le principe de précaution comme une gêne et un risque pour le développement de leurs activités, son inscription dans la Charte a été pendant un temps menacée bien qu'il soit déjà présent dans des dispositions législatives, 3° Des constitutionnalistes ont fait remarquer qu'en réalité la Charte n'est pas proclamée par le peuple français mais par ses représentants.
GLOSSAIRE : principe de précaution - développement durable
Rubrique : environnement
Commentaires
PERI Alexandra, La Charte de l'environnement : reconnaissance du droit à l'environnement comme droit fondamental ?, LPA, 2005, 24 fév., pp. 8-18.
LASCOMBE M. et VANDENDRIESSCHE X., Questions sur la révision constitutionnelle, AJDA, 2005, 31 janv., trib., p. 169.
VERPEAUX Michel, L'enfer constitutionnel est pavé de bonnes intentions, AJDA, 2004, 21 juin, trib., p. 1209.
JÉGOUZO Yves, Charte de l'environnement : ni l'enfer vert, ni le paradis, AJDA, 2004, 7 juin, trib., p. 1105.
CCC 2003, n° 15. Dossier sur la Constitution et l'environnement (8 contributions)
Voir aussi :
Constitution du 4 octobre 1958 - CC 28 avril 2005 Loi relative à la création du registre international français - CE 19 juin 2006 Association Eau et rivières de Bretagne