Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (JO 06/01/2005, p. 217)

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Les principales dispositions
    La loi de 56 articles comprend des dispositions relatives à la sécurité des transports (titre I : art. 1er à 18), des dispositions à caractère économique portant sur les transports (titre II : art. 19 à 37) et des dispositions à caractère social, notamment quant au transport maritime (titre III : art. 38 à 50). Elle modifie de nombreux codes et lois. Plusieurs ordonnances sont ratifiées (art. 54 en particulier).

    L'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est créé afin de veiller au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables (art. 1er). Cet établissement public de l'Etat est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle. La loi indique son organisation (art. 2) et ses ressources parmi lesquelles un "droit de sécurité" dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux (art. 3).

    La loi complète la partie législative du code de l'aviation civile par des dispositions portant sur la police de la circulation des aéronefs, c'est-à-dire principalement des avions (art. 6). Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté, françaises, communautaires ou internationales, qui lui sont applicables. En cas de risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, il peut interdire l'exercice des activités et ordonner l'immobilisation au sol d'un aéronef. Elle modifie également les dispositions du même code (CAC) applicables aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents (art. 7).

    Le code de l'urbanisme est complété par un article L. 147-7-1 permettant à l'autorité administrative, en cas de mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C (art. 8).

    Le code de la voirie routière est complété par un article L. 118-5 prévoyant pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le réseau routier transeuropéen, la désignation d'un agent de sécurité qui coordonne les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation (art. 9).

    Diverses modifications sont apportées au code de la route, visant notamment à empêcher l'usage de cyclomoteur, de motocyclette ou de quadricycle à moteur dépassant les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur (art. 11).

    Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités (art. 16)

    Les conditions que doivent remplir les organismes et les personnes dispensant la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sont spécifiées (art. 17)

    A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage, à une taxe au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière (art. 27).

    Une collectivité territoriale peut percevoir une redevance d'occupation du domaine public fluvial non seulement pour les cours d'eau dont elle est propriétaire mais également pour ceux dont elle est gestionnaire (art. 29 et 30).

    Voies navigables de France peut, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, recourir à un contrat de partenariat ou à une convention de délégation de service public (art. 33),

    Par dérogation au code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports (art. 35).

    La loi comporte aussi une mesure de validation législative pour les actes pris pour la réalisation de l'expropriation des terrains nécessaires à la modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle et pour les actes autorisant les travaux nécessaires à cette opération (art. 56).

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire

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