Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (JO 05/10/2007, p. 16354)
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Les principales dispositions
Le décret détermine les éléments de rémunération des agents publics qui bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale au titre des heures supplémentaires ou complémentaires telles que cela a été prévu par l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui a inséré l'article 81 quater dans le code général des impôts (voir notamment le 5° du I ) et les articles L. 241-17 et 241-18 dans le code de la sécurité sociale. Ces éléments de rémunération sont les suivants :
Il indique les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale :
- indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale,
- indemnités pour enseignements complémentaires ;
- indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire ;
- indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;
- indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires ;
- heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971;
- indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes;
- indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ;
- seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;
- Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ;
- rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;
- éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;
- éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d'Etat.
Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2007.
- mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
- établissement par l'employeur d'un document indiquant pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.
Rubrique : fonction publique
Voir aussi :
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat - Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat