Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (Lien Legifrance, JO 28/02/2017)

Les principales dispositions
    Issue d'une propositions parlementaire, la loi de cinq articles modifie d'abord les règles applicables à la prescription de l'action publique, notamment en doublant la durée des délais applicables en matière criminelle et délictuelle (art. 1er modifiant les art. 7 à 9 du code de procédure pénale). En matière criminelle, elle porte de dix à vingt ans le délai de prescription de droit commun, rend les crimes de guerre imprescriptibles au même titre que les crimes contre l'humanité et maintient en l'état les délais dérogatoires actuellement en vigueur (infractions en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, etc.). En matière délictuelle, elle porte de trois à six ans le délai de prescription de droit commun et conserve en l'état les délais dérogatoires en vigueur (infractions en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, infractions sexuelles, etc.). Elle maintient à une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, le délai de prescription des contraventions. Elle donne un fondement légal au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées (art. 1er insérant l'art. 9-1 dans le code de procédure pénale). Elle définit comme occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Elle définit comme dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Elle précise les conditions d'interruption de la prescription. Afin de ne pas rendre de facto imprescriptibles certains faits, elle prévoit, en matière délictuelle et criminelle, que tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial. Elle consacre au plan législatif la règle jurisprudentielle relative à la suspension du délai de prescription en présence d'un obstacle de droit ou d'un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l'exercice des poursuites.

    Elle modifie les règles applicables à la prescription de la peine. Elle rend imprescriptibles les peines réprimant les crimes de guerre au même titre que celles réprimant les crimes contre l'humanité. Elle maintient en l'état à vingt ans le délai de prescription des peines criminelles et à trente ans le délai dérogatoire pour certains crimes (art. 2 modifiant l'art. 133-2 du code pénal). Elle porte de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles (art. 2 modifiant l'art. 133-3 du code pénal). Elle conserve en l'état le délai de prescription des peines contraventionnelles fixé à trois ans.

    Elle prévoit que son application ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise (art. 4).

    Elle détermine les conditions de son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (art. 5).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques



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