Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (JO 22/12/2006, p. 19315)

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Les principales dispositions
    La loi de 143 articles avant la censure du Conseil constitutionnel (125 après) modifie plusieurs codes, et notamment du code de la sécurité sociale, le code de la santé publique et le code du travail.

    L'accord collectif du 13 juillet 2004 fixant la durée du travail hebdomadaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est validé en tant que le Conseil d'Etat par un arrêt du 18 octobre 2006 a annulé le décret du 30 décembre 2004 validant le régime d'équivalence à la durée légale du travail ainsi institué (art. 15).

    Les établissements de santé ont la faculté de reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement des investissements hospitaliers (art. 24).

    Le régime des recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale contre les tiers est réformé, avec notamment le calcul des indemnités poste par poste et le droit préférentiel des victimes sur les caisses en cas d'indemnisation seulement partielle de leurs préjudices (art. 25 modifiant l'art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale).

    L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché d'un médicament autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché, ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation (art. 58 insérant un art. L. 5121-9-1 dans le code de la santé publique).

    Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement (art. 64 insérant un art. L. 5125-23-1 dans le code de la santé publique).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges (en assurances) en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin pourront être prises en charge par des contributions ou des financements adaptés à cet effet (art. 66).

    Un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007. Il est chargé du suivi tout au long de l'année des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités (art. 73 insérant un art. L. 162-21-3 dans le code de la sécurité sociale).

    L'arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie est validé en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges (art. 74).

    Le gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2007 et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé (art. 77).

    Les conditions dans lesquelles les titulaires de diplômes étrangers peuvent être autorisés à exercer en France des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, ...) sont modifiées (art. 83 modifiant notamment l'article L. 4111-2 du code de la santé publique).

    Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale, devient l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. 85).

    Un Fonds de prévention des risques sanitaires est créé sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature (art. 97 insérant trois articles L. 3110-5-1 à L. 3110-5-3 dans le code de la santé publique). Il est destiné en particulier à financer la prévention du virus H5N1 ("grippe aviaire") chez l'homme.

    La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à l'inscription de cet établissement sur une liste (art. 100 insérant un art. L. 162-1-7-2. dans le code de la sécurité sociale).

    L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, relatif aux accords et conventions passées entre les professions de santé et les caisses, est modifié afin de subordonner à la condition d'être représentatives la possibilité que donne cet article aux organisations syndicales de former opposition à ces accords ou conventions (art. 102).

    Les possibilités de déroger au principe de la fixation à 65 ans de l'âge minimum de la mise à la retraite d'office des salariés à l'initiative de l'employeur sont en voie d'extinction (art. 106).

    En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire (art. 124 complétant l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale)

    Un congé de soutien parental non rémunéré est institué pour tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, dont le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant, l'enfant dont il assume la charge, ou le collatéral jusqu'au quatrième degré, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (art. 125 insérant les art. L. 225-20 et s. dans le code du travail).

    Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre, à l'exception de l'allocation de logement servie en application de l'article L. 542-1 (art. 132 insérant un art. L. 553-5 dans le code de la sécurité sociale, des dispositions équivalentes sont insérées dans le code de l'action sociale et des familles).

    Un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu'aux organismes chargés de l'indemnisation du chômage, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent, est créé (art. 138 insérant un art. L. 114-12 dans le code de la sécurité sociale). Les échanges de renseignements peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique (art. 139 complétant l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale).

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 14 décembre 2006 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale


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