Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (Lien Legifrance, JO 27/12/2006, p. 19641)
Les principales dispositions
La loi se compose de 151 articles et de cinq états annexés (de A à E).On peut remarquer :
- Etat A : Voies et moyens (art. 52 de la loi)_
- Etat B : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général (art. 53)
- Etat C : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes (art. 55)
- Etat D : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (art. 56)
- Etat E : Répartition des autorisations de découvert (art. 57).
…..
- L'instauration d'une taxe sur les appareils automatiques qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt (art. 25, art. 613 ter et s. du code général des impôts).
- Le versement en 2007 au budget général de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations d'un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne (art. 26).
- L'autorisation accordée à la direction de la Documentation française, à compter du 1er janvier 2007, de percevoir des rémunérations de services rendus instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française (art. 27, 35).
- La création de la Monnaie de Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial chargé à titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France (art. 36, art. L. 121-2 du code monétaire et financier).
- Un compte de commerce retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales liées à la cantine et au travail des détenus dans le cadre pénitentiaire effectuées par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (art. 39).
- Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs font l'objet d'une nouvelle répartition (art. 41).
- Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,7 milliards d'euros (art. 51).
- A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. Elles accomplissent cette obligation : soit en contribuant financièrement à un organisme agréé qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets qu'ils assurent ; soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets approuvé par arrêté ministériel (art 69 insérant dans le code de l'environnement un article L. 541-10-3).
- Des avantages fiscaux sont accordés en zones de revitalisation fiscale (art. 77 et s. complétant et modifiant le CGI)).
- De nouvelles modalités de calcul des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires anciennement sous souveraineté française sont indiquées. A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité servies en France. Le même alignement est établi en ce qui concerne le calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité (art. 100).
- Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques (art. 102 insérant un article L. 351-13-1 dans le code du travail).
- Le gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat (art. 113).
- Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009 (art. 139).
- A titre expérimental, sur le fondement des articles 37-1 et 72 de la Constitution, et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication d'un décret, l'Etat peut afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), confier à des départements la charge de financer la prime de retour à l'emploi en tant qu'elle leur est versée (art. 142).
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Commentaires
PANDO Annabelle, L'investissement des entreprises visé par la loi de finances pour 2007, LPA, 2006, 29 déc., pp. 4-6.
Voir aussi :
CC 28 mai 2010 Consorts Labane