Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (Lien Legifrance, JO 21/08/2008, p. 13064)
Les principales dispositions
La loi de 27 articles, essentiellement modificative du code du travail, se compose de deux titres ayant des objets bien distincts :
Titre Ier La démocratie socialeTitre II Le temps de travail
- reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales fondée sur 7 critères (art. 1er modifiant l'article L. 2121-1 du code du travail) :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l'indépendance ;
- la transparence financière ;
- une ancienneté minimale de deux ans ;
- l'audience établie selon les niveaux de négociation ;
- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
- les effectifs d'adhérents et les cotisations.
- seuil d'audience de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise requis pour que la représentativité d'une organisation syndicale satisfaisant aux autres critères soit reconnue dans l'entreprise ou l'établissement (art. 2 modifiant les art. L. 2122-1 et s. du code du travail). Détermination aussi des critères de la représentativité syndicale au niveau du groupe, de la branche, national et interprofessionnel. Création d'un Haut Conseil du dialogue social qui donne son avis au ministre du travail sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.
- élargissement de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (art. 3 VIII insérant un article L. 2314-18-1 dans le code du travail). Ils sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an. Pour être éligibles, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de vingt-quatre mois continus. Ils choisissent d'exercer leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans celle où ils travaillent. La participation des salariés mis à disposition à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise est subordonnée à une présence de douze mois continus dans l'entreprise, ces salariés non éligibles, choisissent également d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans celle où ils travaillent (IX de l'art. 3 insérant dans le code du travail un article L. 2324-17-1).
- modification des règles applicables aux élections professionnelles : négociation d'un accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées (art. 3 et 4). La validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée à la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation (art. 4 insérant notamment un art. L. 2314-3-1 dans le code du travail).
- possibilité pour chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (art. 5 modifiant l'article L. 2143-3 du code du travail).
- possibilité reconnue à tout syndicat représentatif constitué depuis 2 ans de créer une section syndicale (qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres) et de désigner son représentant dans une entreprise de plus de 50 salariés (art. 6 modifiant l'article L. 2142-1 du code du travail).
- détermination, par un accord, des mesures à mettre en œuvre pour la conciliation de la vie professionnelle avec la carrière syndicale et la prise en compte dans l'évolution professionnelle des représentants du personnel, désignés ou élus, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de leurs mandats (art. 7 modifiant article L. 2141-5 du code du travail). Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, la négociation stratégique avec le comité d'entreprise porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions (art. 7 insérant un article L. 2242-20).
- nécessité pour tout accord collectif d'avoir été signé par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages et de ne pas faire l'objet de l'opposition de syndicats ayant recueilli la majorité (art. 8 modifiant l'article L. 2232-2 du code du travail).
- possibilité de négocier avec des élus du personnel ou un salarié mandaté pour toutes les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical (art. 9 portant sur les art. L. 2232-21 et s.).
- établissement d'une procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles (art. 10 rétablissant un chapitre comprenant les art. L. 2135-1 et s.). Modifications du régime de la mise à disposition des salariés d'une organisation syndicale ou professionnelle.
- modalités détaillées d'entrée en vigueur des dispositions du Titre Ier de la loi (art. 11 à 15).
- présentation par le gouvernement au parlement, avant le 31 décembre 2013, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, d'un rapport sur l'application de plusieurs dispositions du titre Ier de la présente loi (art. 16).
La durée hebdomadaire légale du travail est maintenue à 35 heures, mais diverses dispositions permettent d'y déroger.Sommaire de la loi
- détermination par la convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention de branche ou, à défaut, un décret, du contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que de la durée, des caractéristiques et des conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel. Jusqu'alors, cela relevait du niveau de la branche (art. 18 modifiant divers art. du code du travail). Pour les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur est supprimé pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel. Une convention ou un accord collectif au niveau de l'entreprise ou, subsidiairement, de la branche, peut prévoir une telle compensation et autoriser le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent. Les obligations d'informer l'inspecteur du travail de l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent et d'obtenir son autorisation pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette limite sont supprimées.
- modification du système de forfait-jours qui fixe un nombre maximum de journées travaillées dans l'année (art. 19 modifiant les art. L. 3121-38 et s.). La durée de travail annuelle pour les conventions de forfait, sauf accord d'entreprise pour un nombre inférieur, est fixée à 218 jours (art. L. 3121-44). L'employeur pourra proposer à chaque salarié de travailler au-delà du nombre de jours fixé par l'accord collectif. Le salarié peut ainsi en signant un accord individuel renoncer à des jours de congé au-delà de 218 jours dans la limite fixée par l'accord d'entreprise. Si aucun plafond n'est fixé par accord, la loi établit le plafond à 235 jours par an. Les salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l'année, sont les cadres et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
- possibilité pour un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (art. 20 portant sur les art. L. 3122-2 et s.).
- modification du régime du compte épargne-temps (art. 25 à 27 modifiant les art. L. 3152-1 et s. du code du travail).
TITRE Ier La démocratie sociale
Chapitre Ier La représentativité syndicale (art. 1er et 2)
Chapitre II Les élections professionnelles (art. 3 à 4)
Chapitre III La désignation du délégué syndical (art. 5)
Chapitre IV Le représentant de la section syndicale (art. 6 et 7)
Chapitre V La validité des accords et les règles de la négociation collective (art. 8 et 9)
Chapitre VI Ressources et moyens (art. 10)
Chapitre VII Dispositions diverses et transitoires (art. 11 à 17)
TITRE II Le temps de travail (art. 18 à 27)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 août 2008 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Rubrique : travail et emploi
Commentaires
SAURET Alain, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, LPA, 2008, 12 sept., pp. 3-12.
MICHEL S., Présentation succincte des critères de représentativité syndicale après la loi du 20 août 2008, Dr. ouvrier, 2008, p. 304.
PETIT F., Représentation syndicale et représentation élue des personnels de l'entreprise depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, Dr. ouvrier 2009, p. 22.
Voir aussi :
Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008