Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (Lien Legifrance, JO 11/03/2010, p. 4808)
Les principales dispositions
La loi de 22 articles complète la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté dans la ligne des recommandations du rapport Lamanda. Elle étend le champ d'application de la surveillance de sûreté, renforce les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, crée un nouveau répertoire relatif aux expertises et définit plus précisément les interdictions de paraître.
Plan de la loi
- Contrôle par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de l'effectivité d'une offre de prise en charge adaptée du condamné pendant l'exécution de sa peine (art. 2 complétant l'art. 706-53-14 du code de procédure pénale) .
- Allongement de un à deux ans de la durée du placement sous surveillance de sûreté (art. 3 modifiant notamment l'article 706-53-19 CPP).
- Subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté (art. 4 complétant l'art. 706-53-19).
- Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d'un refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile ou d'un manquement à ses obligations : le placement en rétention de sûreté (art. 5 complétant l'art. 706-53-19).
- Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées (art. 7 complétant l'art. 706-37).
- Création d'un « Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires » afin d'évaluer la dangerosité de personnes poursuivies ou condamnées (art. 9 insérant un nouveau titre dans le CPP, art. 706-56-2).
- Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire (art. 10). L'incitation à accepter et à respecter un traitement inhibiteur de libido (« castration chimique ») prescrit par le médecin traitant dans le cadre de l'injonction de soins est renforcée. Celui-ci a l'obligation de signaler un refus ou une interruption de traitement (art. 10 modifiant le CPP et le code de la santé publique).
- Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes, ces interdictions étant redéfinies (art. 11 modifiant l'art. 712-16 et insérant les art. 712-16-1 à 712-16-4). L'arrestation pendant 24 heures d'un condamné qui viole ces interdictions, est permise.
- Amélioration des procédures d'enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels inscrits au « Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes » (FIJAIS) (art. 12 modifiant les art. 706-53-6 et s. CPP).
- Communication par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence, de l'identité et de l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans lorsque leur incarcération prend fin (art. 13 insérant un art. 719-1 CPP).
- Inscription au casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental lorsqu'une hospitalisation d'office ou une mesure de sûreté ont été prononcées (art. 16 modifiant l'art. 768 et s. CPP).
- Prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour l'application du code pénal et du code de procédure pénale (art. 17 insérant un art. 132-23-1 dans le code pénal).
- Modification des conditions d'inscription au « Fichier national automatisé des empreintes génétiques » (FNAEG) afin de permettre l'inscription de personnes reconnues coupables, quelle qu'ait été la décision sur la peine, et de personnes poursuivies ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale (art. 19 modifiant l'art. 706-54 CPP).
- Entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté contenues dans la présente loi (art. 20).
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté (art. 1er à 9)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire (art. 10)
Chapitre III : Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes (art. 11)
Chapitre IV : Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (art. 12)
Chapitre V : Dispositions diverses (art. 13 à 22)
GLOSSAIRE : surveillance de sûreté - rétention de sûreté
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubrique : pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental