Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (Lien Legifrance, JO 24/07/2010, p. 13650)
Les principales dispositions
S'inscrivant dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la loi de 49 articles réforme la structure des réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat.
Les missions des chambres de commerce et d'industrie de région sont renforcées en matière d'animation économique, de répartition des ressources entre les chambres de la région et de mutualisation des fonctions de gestion. Les chambres de commerce et d'industrie deviennent des chambres territoriales rattachées à la chambre de région. Elles assurent les services de proximité aux entreprises.
La loi renforce également le niveau régional du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat en le chargeant de mutualiser les fonctions administratives et de répartir les ressources perçues au profit des chambres départementales. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont la faculté de décider, à la majorité, de fusionner dans une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Par ailleurs, elle apporte quelques modifications aux régimes juridiques des marchés d'intérêt national (MIN) et de professions et activités réglementées (agents artistiques, experts-comptables, organismes privés de placement, services à la personne, conseils en propriété industrielle, etc.). Elle contient enfin des dispositions diverses (bail emphytéotique administratif, modelage, etc.).
TITRE Ier : REFORME DES RESEAUX CONSULAIRES
Chapitre Ier : Chambres de commerce et de l'industrie (art. 1 à 11)Chapitre II : Chambres de métiers et de l'artisanat (art. 12 à 19)
- Réorganisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie autour de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ainsi que des groupements interconsulaires, tous ayant le statut établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat (art. 1er modifiant l'art. L. 710-1 du code du commerce). Le réseau comprend aussi les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France (sans personnalité morale) rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
- Procédure de création, missions et pouvoirs de ces diverses institutions du réseau des chambres de commerce et d'industrie (art. 2 à 5 modifiant le code du commerce). Elles doivent notamment promouvoir le développement économique des territoires et des entreprises. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région, se caractérisent principalement par leur mission de service de proximité aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie de région définissent notamment une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription.
- Modalités de désignation des membres de ces institutions et de leurs organes (art. 6 à 8). Obligation pour tout établissement du réseau d'accorder la protection fonctionnelle au président, au trésorier, à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions (art. 6 rétablissant l'art. L. 712-10 dans le code du commerce).
- Financement des institutions du réseau par une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.(art. 9 modifiant l'article 1600 du code général des impôts).
- Possibilité de conclure un bail emphytéotique administratif portant sur un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur (art. 11 complétant le code général de la propriété des personnes publiques par un titre intitulé "Valorisation du patrimoine immobilier" comprenant un art. L. 2341-1). Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public. Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES
- Organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat : il se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales (art. 12 insérant les art. 5-1 à 5-8 dans le code de l'artisanat). Ce sont tous des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. Définition des missions confiées aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat dans l'élaboration des différents schémas régionaux de développement. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
- Détermination par décret des modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (art. 13 rétablissant un art. 7 dans le code précité).
- Financement des établissements du réseau par une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (art. 15 modifiant l'art. 1601 CGI).
- Possibilité donnée aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et à ceux du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat de constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 40 à 49)
- Définition des marchés d'intérêt national comme des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires et répondant à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire (art. 20 modifiant l'article L. 761-1 du code du commerce). L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants.
- Définition et rôle de l'agent artistique : l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels (art. 21 modifiant l'art. L. 7121-9 du code du travail). Un registre national des agents artistiques est créé.
- Indication des conditions à remplir pour que les experts-comptables soient admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (art. 22 modifiant l'art. 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable). Les professionnels de l'expertise comptable peuvent également constituer des sociétés de participations d'expertise comptable ayant pour objet exclusif la détention de titres de telles sociétés.
- Possibilité d'exercer à titre lucratif la fourniture de services de placement (art. 29 complétant l'art. L. 5321-1 du code du travail).
- Précision, le cas échéant, par la mission de gérance des normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter par le gérant-mandataire et des modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant (art. 30 complétant l'article L. 146-1 du code de commerce).
- Diverses modifications aux conditions d'exercice des activités de services à la personne (art. 31 modifiant le code du travail).
- Indication des obligations des autorités françaises compétentes de coopérer administrativement et judiciairement en matière de services avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme la communication de diverses informations par voie électronique (art. 32). Cela est rendu nécessaire par la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
- Sur les obligations d'information du prestataire de service quant au contenu du service et à son prix, en particulier quand celui-ci ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude (art. 35 modifiant le code du commerce et le code de la consommation).
- Sur l'obligation des débitants de boissons de suivre une formation spécifique portant sur les droits et obligations (art. 36 modifiant l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique).
- Possibilité pour les professionnels inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat, de constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme (art. 39 modifiant l'art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle).
Plan de la loi (après rectificatif publié au JO du 28 juillet 2010)
- Transformation des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la loi en chambres de commerce et d'industrie territoriales et chambres de commerce et d'industrie de région à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011 (art. 40). Transfert des agents de droit public aux chambres de commerce et d'industrie de région, qui en deviennent l'employeur, au 1er janvier 2013. Création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France au plus tard le 1er janvier 2013.
- Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l'artisanat, maintien au-delà du 1er janvier 2011 que d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de même, dans le cas du regroupement (art. 45).
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires d'une part, pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services et, d'autre part, pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie (art. 47).
- Définition légale du modelage : toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique (art. 48 insérant un article 16 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique.
TITRE Ier : REFORME DES RESEAUX CONSULAIRES
Chapitre Ier : Chambres de commerce et de l'industrie (art. 1 à 11)
Chapitre II : Chambres de métiers et de l'artisanat (art. 12 à 19)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES
Chapitre Ier : Marchés d'intérêt national (art. 20)
Chapitre II : Agent artistique (art. 21)
Chapitre III : Expertise comptable (art. 22 à 28)
Chapitre IV : Exercice de l'activité de placement (art. 29)
Chapitre V : Gérance. - mandat (art. 30)
Chapitre VI : Services à la personne (art. 31)
Chapitre VII : Coopération administrative et pénale en matière de services (art. 32 et 34)
Chapitre VIII : Information du consommateur (art. 35)
Chapitre IX : Formation des débitants de boissons (art. 36 à 38)
Chapitre X : Conseil en propriété industrielle (art. 39)
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 40 à 49)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubrique : commerce, industrie et transport