Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (Lien Legifrance, JO 22/12/2012, p. 20281)

Les principales dispositions
    L'accès préventif des services chargés de la lutte contre le terrorisme aux données techniques recueillies dans les communications électroniques ou lors de l'accès à l'internet, autorisé jusqu'au 31 décembre 2012, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015 (art. 2 modifiant le dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers). Une prolongation qui semble annoncer une pérennisation d'une possibilité donnée par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 précitée ayant inséré l'article L. 34-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques.

    L'applicabilité de la loi pénale française est étendue aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés, commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français (art. 2 ajoutant l'art. 113-13 dans le code pénal). La finalité est de permettre de poursuivre plus efficacement les personnes ayant participé à des camps d'entraînement terroriste à l'étranger alors même qu'elles n'ont pas commis d'actes répréhensibles sur le territoire français.

    Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ou qu'elle commette un tel acte est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (art. 3 insérant l'art. 421-2-4. dans le code pénal). Le droit d'action des victimes des actes de terrorisme est précisé (art. 5 complétant le IV de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme).

    Les personnes incitant aux actes de terrorisme peuvent également faire l'objet du gel de leurs fonds par décision du ministre chargé de l'économie (art. 6 modifiant l'art. L. 562-1 du code monétaire et financier).

    Une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relative à la commission départementale d'expulsion, présentant des difficultés d'application, est modifié (art. 9 modifiant l'art. L. 522-2 du CESEDA). Elle indique que, sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée qu'après qu'il a été entendu par une commission chargée d'émettre un avis, composée de trois magistrats et réunie à la demande de l'autorité administrative (le préfet).

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d'inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (art. 11).

    Le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure afin d'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le ministre compétent peut décider que l'acte de décès comporte la Mention "Mort pour le service de la Nation” (art. 12 insérant l'art. L. 492 ter dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre). Il doit s'agir soit d'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire, soit d'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité. Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour le service de la Nation” n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent. Elle rend obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation. Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte cette mention ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. Ces dispositions s'appliquent aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002. Par ailleurs, le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention "Victime du terrorisme” est portée sur l'acte de décès. Lorsque, pour un motif quelconque, cette mention n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent. Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte cette mention ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme

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