Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (Lien Legifrance, JO 29/05/2013, p. 8794)

Les principales dispositions
La loi de 52 articles comprend principalement des dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport ferroviaire, routier, fluvial et maritime, et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) créé.

TITRE IER Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport ferroviaire ou guidé (art. 1er à 9)
La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur (art. 2 complétant l'article L. 2121-7 du code des transports).

L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d'Île-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.La SNCF doit transmettre chaque année, à l'autorité organisatrice de transport (hors Ile-de-France) les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs (art. 4 complétant article L. 2141-11 du code des transports).

La politique globale des transports favorise la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs aussi par la création d'aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré (art. 5 complétant le 1° du II de l'article L. 1211-3 du code des transports).

La qualité pour constater les infractions portant atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ferroviaire est étendue aux agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l'article L. 2111-9 (art. 6 complétant article L. 2232-1 du code des transports).

TITRE II Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport routier (art. 10 à 23)
La procédure de reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est modifiée (art. 10 modifiant l'article L. 123-3 du code de la voirie routière). 

Les rémunérations des cocontractants de l'État et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport peuvent être indexées sur le niveau général des prix (art. 11 ajoutant un 11° à l'article L. 112-3 du code monétaire et financier).

La taxe portant exclusivement sur les véhicules de transports de marchandise qui empruntent le réseau routier en Alsace est supprimée (art. 12 abrogeant l'article 285 septies du code des douanes).

Le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait désormais l'objet de plein droit d'une majoration destinée à prendre en compte « l'écotaxe poids lourds » prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur (art. 16 modifiant l'article L. 3222-3). Au plus tard le 31 décembre 2014, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la mise en œuvre de la majoration du prix du transport routier.

Les droits des passagers en transport par autobus et autocar sont précisées (art. 19 complétant le code des transports par un chapitre, articles L. 3115-1 et suivants). Il indique les dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar applicables (et dans quels délais), en distinguant entre les services réguliers selon que la distance à parcourir est supérieure ou inférieure à 250 kilomètres, et les services occasionnels.

Les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1 (art. 22 complétant l'article L. 3315-2 du code des transports).

Avant le 31 décembre 2014, le gouvernement transmet au parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l'état des infrastructures routières utilisées (art. 23). Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.

TITRE III Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport fluvial (art. 24 à 27)
La procédure de déplacement d'office des navires sur les voies fluviales est simplifiée (art. 24 complétant le code des transports par un chapitre, art. L. 4244-1 et L. 4244-2). L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. À l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures et à sept jours si le bateau tient lieu d'habitation, après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office. Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil. En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.  Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Les agents ayant compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont énumérés (art. 25 modifiant notamment l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques).

Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés, appartenant au domaine public fluvial de l'État confié à Voies navigables de France en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget (art. 27). Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable. Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

TITRE IV Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport maritime(art. 28 à 38)
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée causés par un engin flottant ou navire, l'autorité administrative compétente de l'État est autorisée à procéder à la réquisition des personnes et des biens (art. 28 ajoutant un art. L. 5141-2-1). Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. Il modifie les dispositions applicables à la déchéance des droits du propriétaire dont le navire se trouve dans un état d'abandon prolongé (art. 28 modifiant les art. L. 5141-3 et suivants).

Le régime de responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures est rendu conforme aux engagements internationaux de la France (art. 29 modifiant les art. L. 5122-25 et suivants). Il prévoit qu'une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application de l'article L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service (art. 29 modifiant l'art. L. 5123-4).

La liste des fonctionnaires habilités à constater les infractions est revue (art. 31 modifiant divers codes et lois).

La peine d'amende prévue pour le capitaine qui ne se conforme pas aux prescriptions sur les marques extérieures d'identification du bateau ou efface, altère, couvre ou masque ces marques est étendue au conducteur du bateau lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer (art. 32 modifiant l'article L. 5111-2 du code des transports).

Saisi après un événement de mer par un rapport du capitaine, le directeur interrégional de la mer peut procéder à une enquête administrative, dite “enquête nautique”, qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence (art. 33 ajoutant un titre consacré à l'enquête nautique dans le code des transports, articles L. 5281-1 et L. 5281-2). Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie. Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dans chaque port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière (art. 36 ajoutant un article L. 5314-12 dans le code des transports).

Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent (art. 37 complétant le code des transports par une section consacrée à la consignation, art. L. 5531-19). En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord. Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises maritimes françaises et étrangères dont les navires pratiquent le cabotage ou assurent une prestation de service dans les eaux intérieures, un ensemble de conditions prévues par le droit du travail et le droit social français sont appliquées à l'ensemble de l'équipage du navire, quelle que soit sa nationalité ( art. 38 ajoutant dans le code des transports un titre consacré aux conditions sociales du pays d'accueil (art. L. 5561-1 à L. 5566-2). Il définit les droits des salariés employés sur les navires qui pour certaines matières sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France. Il prévoit qu'un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer et indique les mentions qu'il comporte. Les gens de mer employés à bord d'un navire bénéficient du régime de protection sociale de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui comprend nécessairement la couverture des risques santé ( maladie, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle), du risque maternité-famille, du risque emploi ( chômage) et du risque vieillesse. L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue. Un décret doit fixer la liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage. Des sanctions pénales sont prévues pour l'armateur qui s'affranchit de ses obligations en matière de contrat de travail et de protection sociale.

TITRE V Dispositions relatives à l'aviation civile (art. 39 et 40)
Les restrictions au trafic d'hélicoptères dans les zones urbaines à forte densité de population ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'État ou aux aéronefs militaires (art. 39 modifiant le 3ème alinéa de l'art. L. 571-1 du code de l'environnement).

À l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur une partie du domaine public de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'État à cette date pour la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre (art. 40).

TITRE VI Dispositions relatives à la logistique (art. 41)
Avant le 31 décembre 2014, le gouvernement prend l'initiative d'organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d'équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d'effectuer un diagnostic de l'offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d'évaluer l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d'identifier les priorités d'investissement et de service dans un plan d'action national pour la compétitivité logistique de la France (art. 41). Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action logistiques intégrés au plan d'action national.

TITRE VII Dispositions relatives à l'expropriation (art. 42)
La rédaction des articles 15-1 et 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifiée pour tenir compte de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (art. 42). L'art. L. 15-1 indique que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Aux termes de l'article L. 15-2, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement.

TITRE VIII Modalités d'application aux outre-mer (art. 43)

TITRE IX Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (art. 44 à 52)
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement » (CEREMA) est créé (art. 44). Il doit regrouper les huit CETE (centres d'études techniques de l'équipement), le CERTU (centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques), le SETRA (service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements et le CETMEF (centre d'études techniques et maritimes et fluviales). Ayant le statut d'un établissement public de l'État à caractère administratif, il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L'établissement constitue un centre de ressources et d'expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement, d'égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat et du logement, de l'énergie et du climat. Les missions de l'établissement sont : 1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l'ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ; 2° D'accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l'environnement et équitable ; 3° D'apporter à l'État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d'ingénierie et d'expertise technique sur les projets d'aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ; 4° D'assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ; 5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ; 6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement assure, essentiellement à la demande de l'État, des activités de conseil, d'assistance, d'études, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais et de recherche (art. 45). Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l'État dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Il comprend un conseil d'administration de l'établissement composé de représentants de l'État, d'élus représentant les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées extérieures à l'établissement et de représentants élus du personnel de l'établissement, un directeur général nommé par décret, sur proposition des ministres chargés du développement durable, des transports et de l'urbanisme, un conseil stratégique chargé de préparer les travaux du conseil d'administration en matière de stratégie de l'établissement et des comités d'orientation thématiques nationaux et territoriaux qui proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux (art. 46).

Les ressources de l'établissement comprennent essentiellement les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées et aussi le produit des opérations commerciales (art. 47).

Les personnels composant le CEREMA sont les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au CEREMA (art. 48 à 50).

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre (art. 51).

Les dispositions portant sur le CEREMA entrent en vigueur au 1er janvier 2014 (art. 52).


Plan de la loi
TITRE IER Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport ferroviaire ou guidé (art. 1er à 9)
TITRE II Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport routier (art. 10 à 23)
TITRE III Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport fluvial (art. 24 à 27)
TITRE IV Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport maritime(art. 28 à 38)
TITRE V Dispositions relatives à l'aviation civile (art. 39 et 40)
TITRE VI Dispositions relatives à la logistique (art. 41)
TITRE VII Dispositions relatives à l'expropriation (art. 42)
TITRE VIII Modalités d'application aux outre-mer (art. 43)
TITRE IX Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (art. 44 à 52)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 23 mai 2013 Loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
CC 6 avril 2012 Consorts T. [Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique]

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