Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Lien Legifrance, JO 06/12/2011, p. 20577)
Le « plan d'aménagement et de développement durable de Corse » (PADDUC) est un document-cadre d'aménagement et de planification spatiale du territoire, élaboré par la collectivité territoriale de Corse, et qui est sans équivalent dans les autres régions de France. Aux termes de l'article 1er de la présente loi (art. L. 4424-9 CGCT), le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique. Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
La loi répond à trois objectifs :Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) a été instauré par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. L'Assemblée de Corse n'étant pas parvenue à adopter ce plan, les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'État du 7 février 1992 restent aujourd'hui en vigueur. La présente loi vise à créer les conditions permettant de remédier à cette situation.
- Elle précise la nature du PADDUC (art. 3 rétablissant l'art. L. 4424-10 CGCT), notamment en l'assimilant au schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement et apport du Grenelle de l'environnement. Le plan vaut aussi schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
- Elle affirme sa valeur juridique en indiquant que les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le PADDUC (art. 1er modifiant l'article L. 4424-9 CGCT). A l'inverse, le PADDUC prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Il prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques et doit ainsi être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation
- Elle modifie la procédure d'élaboration du PADDUC. Afin de faciliter l'émergence d'une majorité approuvant le projet, elle établit un débat d'orientation préalable au sein de l'Assemblée de Corse avant l'élaboration du projet, afin d'éclairer le conseil exécutif. Elle instaure une procédure de modification du plan plus souple que la révision.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : collectivités territoriales
Voir aussi :
Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse