Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (Lien Legifrance, JO 31/12/2011, p. 23041)

    Le décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat peut procéder, en outre-mer, à l'aliénation des terrains de son domaine privé, moyennant une décote égale à 100 % de leur valeur vénale, en vue de réaliser des programmes de logements locatifs sociaux ou en vue d'aménager des équipements collectifs. L'aliénation d'un terrain appartenant à l'Etat peut être réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale lorsque ce terrain est destiné à la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux ou à l'aménagement d'équipements collectifs. Ce principe est déjà applicable en métropole où l'effort financier de l'Etat est, en revanche, plafonné à 25 % ou 35 % selon les régions. Le présent décret en organise l'application spécifique dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Il fixe la composition du dossier que le candidat acquéreur doit fournir au représentant de l'Etat en vue d'établir la consistance de son programme de construction. Le représentant de l'Etat décide du principe de la décote dont le montant est fixé par le représentant du service des domaines. Le mode de calcul de la décote dans le cadre d'une aliénation destinée à la réalisation de programmes de logements sociaux est fixé en tenant compte de l'obligation légale de répercuter exclusivement et en totalité l'avantage financier résultant de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux. Enfin, le texte détermine le contenu de l'acte de cession, qui doit en particulier régler le transfert du droit à décote lorsque l'acquéreur n'est pas le bailleur social. Le décret est pris pour l'application de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  outre-mer / urbanisme, logement, travaux publics, voirie


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