Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles (Lien Legifrance, JO 10/05/2012, p. 8914)

    La pratique d'activités physiques dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l'article R. 227-25 du même code. Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité.

    Les annexes au présent arrêté fixent, conformément aux dispositions de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, les conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme.

    La pratique de certaines activités comme la natation peut être subordonnée à la fourniture de document attestant de l'aptitude du mineur ou de réussite à un test. L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et complémentairement à la présentation de l'une de ces attestations, tester l'aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique.

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