Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (Lien Legifrance, JO 12/12/2012, p. 19409)

    Le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui a modifié l'article 60 de la loi de 1963 en permettant au juge des comptes d'apprécier si les manquements du comptable ont causé ou non un préjudice financier à l'organisme public. Dans l'hypothèse où le juge considère qu'il n'y a pas de préjudice, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, fixée par le décret, correspond à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans cette deuxième hypothèse, le ministre chargé du budget peut accorder une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum, conformément au IX de l'article 60 et en considération de ce même barème.

    Voir aussi au Journal officiel du 12 décembre 2012, le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

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