Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé (Lien Legifrance, JO 29/12/2012)

    Le décret instaure de nouvelles règles de gestion et d'utilisation des jours épargnés à compter de l'année 2013. Lorsque le nombre de jours inscrits sur un compte épargne-temps (CET) est supérieur à un seuil fixé par arrêté, il ouvre la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d'opter : pour un maintien sur le CET dans la limite d'un plafond ou pour une indemnisation à hauteur d'un montant forfaitaire fixé par arrêté. Le personnel médical doit exercer son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable.

    Le délai de validité de dix ans des CET est supprimé, mais le nombre de jours épargnés à compter de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ne doit pas dépasser un plafond défini par arrêté.

    Le décret établit des dispositions transitoires permettant de gérer les jours inscrits sur les comptes épargne-temps au 31 décembre 2012 : possibilité d'indemnisation dans la limite d'un nombre de jours fixé par arrêté ou maintien en congé ; cette option doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

    Il prévoit l'obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET est transféré au nouvel établissement d'affectation.(D'après la notice de la DILA)

    L'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé fixe à vingt jours le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique et à 300 € brut par jour le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique. En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.

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