Arrêté du 8 mars 2013 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue à l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Lien Legifrance, JO 13/03/2013, p. 4404)

    Les cinquante millions d'euros prévus à l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles des conventions de financement qui sont des contrats pluriannuels de retour à l'équilibre pérenne des comptes. Ces contrats sont également signés par les présidents des conseils généraux et, le cas échéant, par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales au titre de leur action sociale facultative. Ces contrats prennent la forme de convention de financement ad hoc ou, pour les services autorisés uniquement et à l'initiative du président du conseil général, de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens financés par un forfait global.

Article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2013, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans la limite de 50 millions d'euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Ces crédits permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° du même article L. 313-1-2 des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil général du département dans lequel est situé le service, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative, par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur et, pour les services mentionnés au 2° dudit article L. 313-1-2, par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel le service demandeur est situé.


Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

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