Décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier instituée à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (Lien Legifrance, JO 16/04/2013, p. 6427)

    Le décret fixe les modalités de détermination du prix de cession des terrains de l'Etat dans le cadre de programmes de construction de logements. Il vise à mettre en œuvre l'article 3 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Cet article ouvre la faculté à l'Etat de céder des biens de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote pouvant aller jusqu'à la gratuité, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le décret détermine ainsi les critères de fixation du prix de cession, qui dépendra des catégories de logements à construire et des circonstances locales, tenant en particulier à la tension du marché immobilier dans la commune concernée et à sa situation au regard de ses obligations en matière de mixité sociale. Cette décote est limitée à la part sociale du programme, pour traduire l'obligation légale de répercuter, exclusivement et en totalité, l'avantage financier qui en résulte sur le prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés et sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.

    La faculté, pour l'Etat, d'accorder cette décote devient une obligation lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : premièrement, les terrains sont cédés au profit, notamment, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; deuxièmement, les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le préfet de région, après avis du comité régional de l'habitat, du maire ou du président de l'EPCI. En ce cas, la décote peut également être affectée à la réalisation des équipements publics de proximité qui seront nécessaires aux habitants des logements dont la construction est programmée.

    Dans tous les cas, le montant de la décote est fixé par le directeur départemental des finances publiques.

    Le décret détermine enfin la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier instituée par la loi du 18 janvier 2013 et chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement.

    Il modifie la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social - Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriét

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