Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d'admission aux négociations des OPCVM et des FIA (Lien Legifrance, JO 01/02/2014, p. 1916)

    En application de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, seules les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. Afin de faciliter l'accès des fonds français aux investisseurs, le présent décret assouplit les conditions d'admission aux négociations des parts de fonds, en élargissant notamment le champ des fonds concernés à l'ensemble des OPCVM et des FIA. Le code monétaire et financier est modifié.

OPCVM : organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dits « OPCVM coordonnés »
FIA : fonds d'investissement alternatifs

Rubrique :  capitaux, banques et assurances



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