Loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (Lien Legifrance, JO 25/02/2014, p. 3250)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
     Les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Le manquement à l'obligation d'assurance est puni de 45 000 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer leur activité.

    L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques ou de produits de tatouage sont soumises à des règles de procédure. Tout professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable grave susceptible de résulter de l'utilisation d'un produit cosmétique ou d'un produit de tatouage le déclare, sans délai, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

    Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament informe immédiatement l'ANSM de toute action engagée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour suspendre ou arrêter la commercialisation de ce médicament, pour solliciter le retrait de cette autorisation ou pour ne pas en demander le renouvellement. Lorsqu'elle est établie à la demande d'un patient en vue de l'utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la prescription de certains médicaments mentionne les principes actifs du médicament, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, par leur dénomination dans la pharmacopée, ainsi que le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie du médicament prescrit. Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un médicament peut être marqué d'un pictogramme "Label éthique” indiquant qu'il est issu de sang ou de composants du sang prélevés dans des conditions définies.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments


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