Circulaire du 12 novembre 2014 relative à l'entrée en vigueur du principe "Silence vaut acceptation" NOR : PRMX1426634C (Site circulaires.gouv.fr)

    La circulaire du secrétaire général du gouvernement (SGG) aux préfets de région et aux préfets de département précise les conditions d'application du principe selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation. Cette règle posée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 est entré en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 12 novembre 2014.

    Mise en ligne sur le site circulaires.gouv.fr le 13 novembre 2014, la circulaire fait notamment ressortir les éléments suivants :

    Outre les listes d'exceptions, de deux types, résultant des décrets des 23 et 30 octobre 2014 (JO du 1er novembre 2014), d'autres exceptions peuvent résulter de la loi elle-même ou de décrets qui remplissent les conditions auxquelles la loi a subordonné l'adoption de telles exceptions.

    La liste des procédures pour lesquelles la règle du « silence vaut acceptation », publiée sur le site Legifrance, a seulement valeur informative.

    L'entrée en vigueur du principe « le silence vaut acceptation » ne modifie pas les textes et les règles jurisprudentielles qui régissaient déjà les procédures dans lesquelles le silence valait acceptation. Ainsi, les règles relatives au retrait des décisions implicites d'acceptation, définies par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été modifiées. Les décisions implicites d'acceptation ne peuvent être retirées que pour illégalité et pendant un délai de deux mois suivant leur naissance. Ce délai est prolongé jusqu'à l'expiration du délai de recours lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mesure d'information des tiers et pendant toute la durée de l'instance lorsqu'un recours contentieux a été formé. Lorsque la décision implicite est une décision créatrice de droits, la décision la retirant doit être motivée comme l'exige l'article 24 de la même loi. Comme exemple de règle jurisprudentielle, la circulaire cite celle selon laquelle la notification au demandeur, postérieurement à la date de naissance d'une décision implicite, d'une décision expresse de rejet, s'analyse comme une décision de retrait, soumise aux règles du retrait des actes administratifs (CE, 30 mai 2007, SCI Agyr n° 288519).

    Les demandes pouvant faire naître des décisions implicites susceptibles d'affecter les tiers doivent être publiées. Cela résulte de l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 que : « Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue. / La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » La circulaire estime que ces dispositions sont suffisamment précises pour être appliquées sans décret. La loi n'indiquant pas de délai pour la publication, cela laisse à l'administration le temps de faire un tri parmi les demandes et de ne publier que celles susceptibles de déboucher sur une décision implicite d'acceptation.

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Liste des procédures concernées par le principe "Silence vaut accord" - Décrets des 23 et 30 octobre 2014 pris pour l'application du principe « silence vaut acceptation » aux demandes adressées à l'Etat - Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


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