Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme (Lien Legifrance, JO 24/12/2014, p. 22174)

    L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit que « le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat ». Le décret fixe la liste limitative des documents qui peuvent être demandés au propriétaire par le titulaire du droit de préemption.

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme


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