Arrêtés du 17 mars 2015 relatifs aux véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes
Plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes à titre onéreux ont été publiés au Journal Officiel du 24 mars 2015 :
Rubrique : commerce, industrie et transport
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes. L'arrêté définit les caractéristiques des véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de transport public particulier de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues en application de l'article R. 3123-3 du code des transports. Ces véhicules doivent avoir une ancienneté de moins de cinq ans et la puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, être supérieure à 40 kilowatts. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 susvisé.
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à la signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes. L'arrêté précise en annexe le modèle devant être apposé sur le véhicule de manière à être identifié par les clients et par les forces de l'ordre. La signalétique est apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de façon à être visible par les clients et les agents chargés des contrôles. Elle est constituée par une vignette autocollante conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté. Elle comporte le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'attestation annuelle d'entretien des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes. L'arrêté précise les éléments sur lesquels l'entretien doit porter, la qualification dont doit disposer le professionnel qui effectue cet entretien et la teneur de l'attestation annuelle qu'il doit délivrer. L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments suivant a fait l'objet d'un entretien : 1° Système de freinage ; 2° Système de direction ; 3° Eléments de liaison au sol : a) système de suspension ; b) roues et pneumatiques ; c) état du châssis ; 4° Système de visibilité : a) éclairage-signalisation ;b) rétroviseurs. L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté. Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation. Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans. L'entretien est réalisé par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien de véhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, exerçant au sein d'une entreprise.