Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement (Lien Legifrance, JO 24/05/2016)

    Le décret a pour objet de définir la notion d'hôpital de proximité, ses missions et les conditions d'éligibilité de ces établissements au financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale. Il précise également les modalités de détermination de ce financement dérogatoire. A ces fins, il modifie le code de la santé publique et le complète par une section intitulée « Hôpitaux de proximité » (art. R. 6111-24 à R. 6111-26).

    Il indique ainsi qu'un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique. Le volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre caractéristiques suivantes : a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne nationale ; b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est supérieure à la moyenne nationale ; c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ; d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à la moyenne nationale. Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses. Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule ou aucune de ces quatre caractéristiques, mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes : 1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ; 2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur le territoire qu'il dessert.

Rubrique :  santé



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