Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers (Lien Legifrance, JO 24/06/2016)

    L'ordonnance adapte le droit interne à la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) et au règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR) relatifs aux marchés d'instruments financiers, et étend outre-mer ces dispositions.

    Prise sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, elle modifie le code monétaire et financier pour l'adapter au cadre de fonctionnement des marchés d'instruments financiers prévu par les textes européens précités.

    Ces réglementations ont été adoptées en juin 2014 au niveau européen en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs.

    Ainsi, le règlement européen impose que les activités de négociations d'instruments financiers se déroulent sur des plateformes régulées dès que nécessaire. Pour cela, les actions sont désormais soumises à une obligation de négociation sur une plateforme, de même que les instruments dérivés les plus standardisés, conformément aux engagements pris par le G 20. L'ordonnance encadre mieux l'organisation des marchés d'instruments financiers pour mettre fin aux vides réglementaires. Elle crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation (systèmes organisés de négociation) : dès lors que certaines conditions de liquidité sont remplies, les instruments financiers devront passer par ce type de plateforme, a minima.

    En outre, l'ordonnance améliore la transparence des marchés. Des règles sont établies pour améliorer la consolidation et la mise à disposition du public des données de négociation : les plateformes de négociation devront donner accès à leurs données sur une base commerciale raisonnable et grâce à la création d'une nouvelle catégorie d'entités régulées, les prestataires de services de communication de données.

    En lien avec les engagements du G 20, l'ordonnance renforce les pouvoirs de supervision de l'Autorité des marchés financiers en lui permettant de limiter les positions prises sur des instruments dérivés de matières premières dans le but d'améliorer la transparence des marchés, de favoriser la formation des prix et de prévenir les abus de marché. Les plateformes de négociation et les membres interagissant sur ces plateformes devront mettre en place des contrôles pour la négociation algorithmique, notamment à haute fréquence (test des algorithmes, conservation des traces des ordres par exemple).

    Par ailleurs, la protection des investisseurs est renforcée en introduisant de nouvelles exigences d'organisation pour producteurs et distributeurs d'instruments financiers ainsi que pour les prestataires de services d'investissement. Le nouveau régime prévoit aussi des règles de conduite renforcées et une meilleure information des clients. Le conseil indépendant est clairement différencié du conseil non-indépendant et des restrictions sont imposées pour éviter que la rémunération des prestataires de services d'investissement ne soit source de conflits d'intérêts.

    Enfin, un régime harmonisé d'accès au marché européen pour les entreprises des pays tiers est prévu par la directive, sur la base d'une décision d'équivalence du cadre juridique du pays tiers avec celui de l'Union européenne par la Commission européenne. Ce régime s'applique uniquement à la fourniture de services d'investissement à destination d'une clientèle professionnelle et de contreparties éligibles. Pour la fourniture de services d'investissement à une clientèle non-professionnelle, la France a fait le choix, via l'ordonnance, d'imposer l'établissement d'une succursale en France, pour assurer une supervision appropriée et un haut degré de protection des investisseurs. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 22 juin 2016)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière


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