Décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017 relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code (Lien Legifrance, JO 01/02/2017)

    Le décret détermine les modalités de règlement, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), des différends relatifs à l'accès aux infrastructures d'accueil, à l'accès aux informations concernant ces infrastructures et à la coordination des travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative. Il intervient pour l'application des articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques, pris pour la transposition de la directive 2014/61/UE, introduisent de nouveaux droits au bénéfice des opérateurs de réseaux ouverts au public à très haut débit, en matière d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations relatives à ces infrastructures, d'une part, et de coordination avec les travaux programmés par d'autres maîtres d'ouvrage, d'autre part. Conformément aux dispositions de ces articles, les différends s'y rapportant doivent être tranchés par l'ARCEP qui peut saisir, selon les cas, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ou la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans le cadre des articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2, ou le représentant de l'Etat en région dans le cadre de l'article L. 49. La directive précitée fixe des délais limités pour le règlement des différends.

    Le décret vise ainsi, en premier lieu, à assurer la compatibilité des délais de règlement des différends avec le droit européen issu de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, en adaptant en conséquence l'article R. 11-1 qui a pour objet de fixer les délais dans lesquels l'ARCEP doit se prononcer sur les différends dont elle a la compétence.

    Par ailleurs, le décret fixe les modalités de fonctionnement du guichet unique visant à collecter les informations sur l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, et sur ces travaux. L'article L. 50, également pris pour transposer la directive 2014/61/UE, institue un guichet unique chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers en vertu du I de l'article L. 49. Le présent décret a par conséquent pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de ce guichet unique, ainsi que de déterminer selon quel format et quelle structure les informations doivent être transmises dans le cadre de l'activité de ce guichet. Ce guichet unique doit permettre de simplifier les opérations des opérateurs de réseaux de communications électroniques à très haut débit en termes de coordination de travaux en vue de déployer leurs infrastructures. Il doit également permettre de faciliter les démarches des maîtres d'ouvrage en les déchargeant de l'obligation de transmettre les informations qu'ils auraient déjà communiquées à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), au titre des projets de déclarations de projets de travaux à renseigner dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi le Décret n° 2017-111 du 30 janvier 2017 pris en application de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques et modifiant les articles D. 407-4 et D. 407-5. Il vise à caractériser les opérations de travaux pour lesquelles le maître d'ouvrage est astreint à une obligation d'information à l'égard des collectivités territoriales et du guichet unique prévu à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'à assurer la compatibilité des délais actuellement en vigueur de demande de coordination de travaux prévus pour l'application du même article avec le droit européen issu de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique



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