Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT) (Lien Legifrance, JO 31/10/2017)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi a pour principal objet de permettre la sortie de l'état d'urgence qui ne peut être reconduit indéfiniment. Pour parer à la menace terroriste qui revêt un caractère durable, elle dote l'Etat, à compter du 1er novembre 2017, de nouveaux moyens juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir et lutter contre le terrorisme en dehors de l'application du régime de l'état d'urgence réservé à des circonstances exceptionnelles. Ainsi, les mesures prévues accordent, aux autorités administratives, des pouvoirs très importants, qui portent atteinte à des libertés individuelles et collectives, mais ne sont pas aussi étendus que ceux qui peuvent leur être attribués sous l'état d'urgence et leur mise en œuvre est davantage encadrée par des procédures, soumise à des contrôles et à l'intervention du juge judiciaire.
La loi rend ainsi possible :L'application des quatre premières mesures indiquées (établissement de périmètres de protection, fermeture administrative des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visite et saisie), ainsi que le contrôle parlementaire sur leur mise en œuvre, est prévue jusqu'au 31 décembre 2020.
- par le préfet, l'établissement de périmètres de protection de nature à assurer la sécurité d'événements ou de lieux particulièrement exposés aux menaces terroristes ;
- par le préfet et pour une durée maximale de 6 mois, la fermeture administrative des lieux de culte qui, par les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent, provoquent à la commission d'actes de terrorisme, incitent à la violence, à la haine ou à la discrimination ou font l'apologie de tels actes. La fermeture des lieux de culte est exécutable d'office au plus tôt 48 heures après sa notification et peut utilement être contestée dans ce délai par l'exercice d'un recours ayant un effet suspensif, pour une très courte durée, dans l'attente de la décision du juge ;
- la mise en place de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations aux visées terroristes ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant au terrorisme. Mises en œuvre par le ministre de l'intérieur et se substituant notamment à l'assignation à résidence sous l'état d'urgence, ces mesures consistent dans les interdictions et obligations suivantes : ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune ; se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour ; déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation ; signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ; ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée ; ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique ;
- la réalisation de visites et saisies dans les lieux fréquentés par des personnes répondant aux mêmes critères que pour la mise en œuvre de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Décidées par le préfet, elles sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris) et s'effectuent sous son contrôle. Ces mesures se substituent aux perquisitions administratives sous l'état d'urgence ;
- la pérennisation du régime permettant la consultation des données du fichier des passagers du transport aérien, grâce à la transposition de la directive européenne « Passenger Name Record » (PNR) ;
- la création d'un système national de centralisation des données issues des dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France (PNR maritime) ;
- l'établissement d'un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 (voir ci-dessous) ;
- le renforcement des possibilités de contrôle aux frontières de manière à accroître l'efficacité de l'action des services de police et de gendarmerie, notamment après que sera passée la période de rétablissement des contrôles aux frontières. La loi élargit ainsi les périmètres de contrôle, notamment aux abords des gares ouvertes au trafic international. Elle étend par ailleurs la durée possible du contrôle à « 12 heures consécutives » (contre 6 heures aujourd'hui).
La loi étoffe considérablement les dispositions portant sur les enquêtes administratives qui peuvent être requises préalablement à des décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant : les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ; les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ; les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses ; l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce : l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux. Ces enquêtes administratives peuvent être effectuées en cours d'activité pour vérifier que les conditions requises continuent à être remplies et en cas de réponse négative, les suites à donner sont organisées.
Elle complète le régime de protection des "repentis".
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Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme (art. 1er à 14)
Chapitre II Techniques de renseignement (art. 15 à 18)
Chapitre III Contrôles dans les zones frontalières (art. 19)
Chapitre IV Dispositions relatives aux outre-mer (art. 20 et 21)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence - Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence - CC 21 octobre 2016 La Quadrature du Net et autres [Surveillance et contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne] n° 2016-590 QPC - CE ass. gén. Avis 15 juin 2017 Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme n° 393348 - CC 29 mars 2018 M. Rouchdi B. et autre [Périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites et saisies aux fins de lutte contre le terrorisme] n° 2017-695 QPC